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2302879 Généré par l'IA

Petitioner v. Implicit Rejection of Driving License Exchange Request

Numéro de cause 2302879
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of the implicit rejection of her request to exchange a Senegalese driving license for a French one, arguing her residence in a remote area and the need to care for ill parents made the license essential for necessary travel. The court dismissed the request as inadmissible because the arguments presented—concerning personal circumstances of residence and family care—were deemed inoperative as they did not relate to the legality of the administrative decision being challenged, leading to rejection under the relevant article concerning manifestly inoperative claims in expired appeal periods.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1, 7° du code de justice administrative; Petitioner v. Implicit Rejection of Driving License Exchange Request: The court dismissed the request as inadmissible because the arguments presented—concerning personal circumstances of residence and family care—were deemed inoperative as they did not relate to the legality of the administrative decision being challenged, leading to rejection under the relevant article concerning manifestly inoperative claims in expired appeal periods.

Mots-clés

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retrait de permis de conduire licenciement administratif situation personnelle annulation de la naturalisation facilitée autorisation de séjour échue usage d'un véhicule automobile

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly rejected the claim of Mrs. C épouse B in the operative part.

Article R. 222-1, 7° du code de justice administrative

This provision was cited as the basis for rejecting the application because it contained only inoperative arguments.

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Texte complet

Vu la procédure suivante

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 novembre et le 4 décembre 2023, Mme A C épouse B demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle la directrice du centre d'expertise et de ressources titres (CERT) de Nantes a implicitement rejeté sa demande d'échange de son permis de conduire délivré au Sénégal contre un permis de conduire français.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif peuvent () par ordonnance : () ; 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que () des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".

2. Mme C épouse B demande l'annulation de la décision par laquelle la directrice du centre d'expertise et de ressources titres (CERT) de Nantes a rejeté sa demande d'échange de son permis de conduire délivré au Sénégal contre un permis de conduire français. À l'appui de sa requête, la requérante se borne à soutenir qu'elle réside dans un village excentré et que l'absence de permis de conduire la met dans l'incapacité d'effectuer les déplacements nécessaires pour s'occuper de ses parents, lesquels sont en mauvaise santé. Toutefois, ces circonstances sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, de sorte que ces moyens sont inopérants. Il s'ensuit que la requête de Mme C épouse B, qui ne comporte que des moyens inopérants et n'a pas été complétée dans le délai de recours contentieux de deux mois, qui a commencé à courir au plus tard le 8 novembre 2023, est irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme C épouse B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C épouse B.

Fait à Pau, le 28 février 2024.

La présidente du tribunal,

signé

V. QUEMENER

La République mande et ordonne à la préfète des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition,

La greffière,