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2302877 Généré par l'IA

Claim for Mobility Inclusion Card Parking Privileges Rejected as Inadmissible Due to Deficient Pleading

Numéro de cause 2302877
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual filed a judicial claim seeking resolution regarding a mobility inclusion card designating "parking" privileges, but the initial submission, though followed by an unsuccessful request for regularization, failed to state any specific conclusions as required by the Code of Administrative Justice. Consequently, the court ruled that the filing did not constitute a proper "requête" under the relevant procedural articles, leading to the outright rejection of the claim as manifestly inadmissible based on the authority granted to the president of the judgment panel to dismiss such deficient filings.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative, Article R. 411-1 du même code; Claim for Mobility Inclusion Card Parking Privileges Rejected as Inadmissible Due to Deficient Pleading: Consequently, the court ruled that the filing did not constitute a proper "requête" under the relevant procedural articles, leading to the outright rejection of the claim as manifestly inadmissible based on the authority granted to the president of the judgment panel to dismiss such deficient filings.

Mots-clés

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production de créance demande adressée à l'autorité obligation de créer des places nouvelle demande de prestations d'invalidité décisions incidentes motif légal d'exclusion

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This order rejects the application.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

The basis for rejecting the request due to manifest inadmissibility.

Article R. 411-1 du même code

Cited to define the necessary components of a valid application (requête), which the submitted letter lacked.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un courrier, enregistré le 23 mars 2023, M. A B saisit le tribunal d'un litige relatif à une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement ".

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ".

3. Le courrier de M. B, ne comprend aucune conclusion. En toutes hypothèses, malgré la demande de régularisation infructueuse du 28 mars 2023, l'intéressé ne peut être regardé comme ayant présenté une requête au sens des dispositions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Dès lors, la demande de M. B doit être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste, sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. A B.

Fait à Marseille, le 2 septembre 2024.

Le président de la 9ème chambre,

Signé

G. FEDI

La République mande et ordonne au préfet des Bouches du Rhône en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,