Applicant Fails to Justify Discretionary Waiver of Benefit Overpayments
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought the annulment of the social benefits office's decision to reject her request for a discretionary waiver of overpayments concerning active solidarity income and activity bonuses, but the court dismissed the application because the applicant failed to contest the prior ruling by the amicable review committee and, crucially, failed to provide sufficient justification, even after being invited to regularize her submission, demonstrating that her current financial precarity warrants an additional debt reduction beyond the partial waivers she had already received.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 772-6 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative, Art. R. 772-6 du même code; Applicant Fails to Justify Discretionary Waiver of Benefit Overpayments: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the application by applying this provision because the request was not supported by sufficient details to assess its merits.
This article was cited to justify the procedure where the applicant was invited to regularize her request before it could be rejected.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 novembre 2023, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 19 octobre 2023 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales (CAF) des Landes a rejeté sa demande de remise gracieuse d'indus de revenu de solidarité active et de prime d'activité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".
2. Aux termes de l'article R. 772-6 du même code : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".
3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de prestation sociale, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire.
4. Mme A demande au tribunal d'annuler la décision du 19 octobre 2023 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales (CAF) des Landes a rejeté sa demande de remise gracieuse d'indus de revenu de solidarité active et de prime d'activité. Toutefois et d'une part, elle ne conteste pas le motif de cette décision tiré de ce que la commission de recours amiable a déjà statué sur sa demande par une décision du 9 avril 2021. D'autre part, et en tout état de cause, Mme A, qui a, au demeurant, déjà bénéficié de remises gracieuses partielles par trois décisions du 14 avril 2021, ne justifie pas au soutien du présent recours se trouver dans une situation de précarité financière faisant obstacle au règlement du solde de ses dettes. Invitée, en application des dispositions de l'article R. 772-6 du code de justice administrative, à régulariser sa requête à l'aide du formulaire prévu à cet effet dans un délai de quinze jours, Mme A a renvoyé ce formulaire, enregistré le 23 novembre 2023 au greffe du tribunal. Elle n'apporte toutefois pas davantage d'éléments permettant d'apprécier si sa situation justifie qu'une remise de dette supplémentaire lui soit accordée. Il s'ensuit que la requête de Mme A, qui n'est pas assortie des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, ne peut qu'être rejetée par application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Pau, le 26 janvier 2024.
La présidente du tribunal,
signé
V.QUEMENER
La République mande et ordonne à la préfète des Landes, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition,
La greffière,
N°2302877