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2302876 Généré par l'IA

Family Allowance Debt Remission Appeal Deemed Withdrawn

Numéro de cause 2302876
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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Individuals sought the annulment of a decision by the family allowance fund rejecting their request for debt remission concerning an overpayment of activity allowance amounting to 863.87 euros. Following an invitation from the court, sent via the electronic notification system, to expressly confirm the continuation of their claims because the file status raised doubts about their continued interest in the action, and having been warned that failure to confirm would result in being deemed to have withdrawn, the claimants failed to provide the required confirmation by the deadline. Consequently, the court granted an order noting the deemed withdrawal of their appeal based on the relevant administrative justice code provisions.

Regeste Legislator

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article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Family Allowance Debt Remission Appeal Deemed Withdrawn: Following an invitation from the court, sent via the electronic notification system, to expressly confirm the continuation of their claims because the file status raised doubts about their continued interest in the action, and having been warned that failure to confirm would result in being deemed to have withdrawn, the claimants failed to provide the required confirmation by the deadline. Consequently, the court granted an order noting the deemed withdrawal of their appeal based on the relevant administrative justice code provisions.

Mots-clés

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fiction de retrait allocation familiale remise de dette recours en annulation en droit de l'Union notification de la décision positions administratives

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court orders to acknowledge the withdrawal of the appeal, which is the final order.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the president to acknowledge withdrawals by order.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for inviting the applicants to confirm the maintenance of their conclusions, leading to the deemed withdrawal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 9 novembre 2023, M. D B et Mme A C doivent être regardés comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 12 octobre 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Calvados a rejeté leur demande de remise de dette concernant un indu de prime d'activité d'un montant de 863,87 euros.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2024, la caisse d'allocations familiales du Calvados conclut au non-lieu à statuer.

Par un courrier du 16 janvier 2024, les requérants ont été invités, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de leurs conclusions.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". L'article R. 611-8-2 de ce code dispose que : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties ou leur mandataire sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par eux. ".

3. L'état du dossier permettant de s'interroger sur l'intérêt que la requête conservait pour ses auteurs, M. B et Mme C ont été invités, sur le fondement des dispositions de l'article R.612-5-1 précité du code de justice administrative, par un courrier de la présidente de la formation de jugement qui leur a été adressé par le biais de l'application " Télérecours citoyens " le 16 janvier 2024 à confirmer expressément le maintien de leurs conclusions dans le délai d'un mois et informés de ce que, à défaut de confirmation, ils seraient réputés s'être désistés d'office. Les requérants en ont accusé réception le 17 janvier 2024. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans le délai imparti, ils sont réputés s'être désistés de leur requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B et de Mme C.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B et Mme A C, et à la caisse d'allocations familiales du Calvados.

Fait à Caen, le 25 avril 2024.

La présidente,

Signé

H. ROULAND-BOYER

La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Le greffier,

J. Lounis