Municipal Order Annulment Deemed Withdrawal for Failure to Respond to Court Inquiry
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party seeking annulment of a municipal order and damages for economic and moral prejudice was deemed to have withdrawn its administrative appeal because, after the court questioned the continued interest in the request, the party failed to expressly confirm the maintenance of its conclusions within the prescribed one-month period, as required by procedural rules regarding the deemed withdrawal of a claim when no response is given to such an invitation. Consequently, the court formally noted the withdrawal of the request and rejected the opposing municipality's request for costs under the relevant administrative justice code article.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Municipal Order Annulment Deemed Withdrawal for Failure to Respond to Court Inquiry: Consequently, the court formally noted the withdrawal of the request and rejected the opposing municipality's request for costs under the relevant administrative justice code article.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the primary order granting the deemed withdrawal of the appeal.
This article is cited in the dispositive to reject the request for costs made by the defendant.
This article empowers the president to rule by order on requests where only issues of costs remain, which justifies issuing this order following the deemed withdrawal.
This article provided the basis for inviting the appellant to confirm the maintenance of their conclusions, leading to the deemed withdrawal mentioned in Article 1.
This provision was cited in Article 2 concerning the rejection of the defendant's request for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2023, l'EIRL La Montilienne, représentée par Me Farid Faryssy, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté municipal du 18 juin 2023 pris par la maire de la commune de Monteux ;
2°) de condamner la commune de Monteux à lui verser la somme de 74 000 euros en réparation de son préjudice économique ;
3°) de condamner la commune de Monteux à lui verser la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
4°) de mettre à la charge de la commune la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2024, la commune de Monteux, représentée par Me Patrice Cossalter, conclut au non-lieu à statuer, à l'irrecevabilité du recours et à ce que soit considérée la requête comme non fondée en droit et en fait et à la mise à la charge de l'EIRL La Montilienne de la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par une lettre du 15 mars 2024, l'EIRL La Montilienne a été invitée par le tribunal, sur le fondement de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 de ce code, " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. " et selon l'article R. 611-8-6 du code précité, " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. () ".
2. S'interrogeant sur l'intérêt que conservait pour l'EIRL La Montilienne sa requête, le tribunal l'a invité à en confirmer le maintien, par une lettre adressée à son conseil au moyen de l'application Télérecours le 15 mars et qui, à défaut de consultation, est réputée avoir été dans un délai de deux jours ouvrés à compter de cette date. En dépit de cette invitation, la requérante n'a pas, dans le délai d'un mois qui lui était imparti, confirmé expressément le maintien de ses conclusions. Dans ces conditions, l'EIRL La Montilienne est réputée s'être désistée de sa requête. Il y a lieu, dès lors, de lui donner acte de ce désistement.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande présentée par la commune de Monteux sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n°2302876 de l'EIRL La Montilienne.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Monteux présentées sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'EIRL La Montilienne et à la commune de Monteux.
Fait à Nîmes, le 19 avril 2024.
Le président de la 3ème chambre,
P. PERETTI
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présentée décision.
N°2302876