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2302876 Généré par l'IA

Foreign National Seeks Emergency Work Permit Receipt; Court Denies Due to Insufficient Urgency Proof

Numéro de cause 2302876
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought an emergency order compelling the prefect to issue a renewed residence permit receipt authorizing work, arguing that the delay in receiving the document severely and unlawfully impeded her fundamental right to work, risking job loss. The court denied the request because the applicant, who had a pending renewal application from a prior permit that expired, failed to provide sufficient evidence, such as a dated letter from her employer, to establish the requisite extreme urgency under the law for an Article L. 521-2 administrative tribunal injunction.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative, Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991; Foreign National Seeks Emergency Work Permit Receipt; Court Denies Due to Insufficient Urgency Proof: The court denied the request because the applicant, who had a pending renewal application from a prior permit that expired, failed to provide sufficient evidence, such as a dated letter from her employer, to establish the requisite extreme urgency under the law for an Article L. 521-2 administrative tribunal injunction.

Mots-clés

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autorisations de travail autorisation de séjour échue ressortissants étrangers droit de séjour demande d'asile tardive production tardive de pièces

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

Used to reject the request in all its conclusions because the urgency condition was not met.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the applicant's request regarding the allocation of costs, although ultimately rejected in the dispositive via Article 5.

Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the applicant's request regarding the allocation of costs, although ultimately rejected in the dispositive via Article 5.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 14 juin 2023, Mme A B, représentée par Me Oloumi, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer, sans délai et sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à travailler ;

3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, dans le cas où il prétendrait avoir envoyé le document sollicité par voie postale ou l'enverrait en cours d'instance, d'en produire la copie dans l'attente de sa réception éventuelle ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

La requérante soutient que :

- la condition relative à l'urgence est satisfaite, compte tenu des conséquences de l'absence de délivrance de récépissé sur sa situation ;

- la carence du préfet des Alpes-Maritimes dans la délivrance du récépissé porte, en l'espèce, une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté de travail, à sa liberté d'aller et venir et à sa liberté de circulation ;

- elle risque de perdre définitivement son emploi, dont le contrat de travail a été suspendu.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente a désigné M. Soli, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ".

2. D'autre part, aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

3. Par la présente requête, Mme A B, ressortissante russe née le 11 mars 1995, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle et d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, sans délai et sous astreinte, de lui délivrer un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour, assorti d'une autorisation de travail, et, dans l'hypothèse où ce préfet prétendrait avoir délivré ledit document ou l'enverrait en cours d'instance, de lui enjoindre d'en produire la copie. Il demande également que soit mise à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais de l'instance.

4. Il résulte de l'instruction que Mme B a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " par une demande réceptionnée au mois de juin 2021 par les services de la préfecture des Alpes-Maritimes. L'intéressée, qui était en possession d'un récépissé valable jusqu'au 8 mai 2023, justifie en avoir sollicité le renouvellement le 24 avril 2023. Pour justifier de l'urgence de la mesure qu'elle sollicite, Mme B soutient que la carence du préfet des Alpes-Maritimes dans le renouvellement de son récépissé la place dans une situation précaire dès lors qu'elle risque de perdre son emploi, qu'elle ne dispose d'aucune aide et ne peut justifier de la régularité de son séjour sur le territoire français. Pour corroborer ses allégations, la requérante se borne à produire, un courrier de son employeur lui indiquant qu'à défaut de produire un titre de séjour son contrat serait suspendu. Toutefois, cette seule pièce, qui au demeurant n'est pas datée, est insuffisante pour permettre à elle-seule de caractériser une situation d'extrême urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.

5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la condition relative à l'existence d'une atteinte grave et manifestement illégale à l'exercice d'une liberté fondamentale, que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions, par application de la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris celles tendant à son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle et celles relatives aux frais de l'instance.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Nice, le 15 juin 2023.

Le juge des référés

Signé

P. SOLI

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Ou par délégation, la greffière