Legislator Jurisprudence & Législation
2302875 Généré par l'IA

Association Challenges Implicit Rejection of Document Request Due to Lack of Legal Standing

Numéro de cause 2302875
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An association sought to annul an implicit rejection of its request for departmental documents, including meeting minutes, travel expense justifications, and financial reports related to subsidies, asserting the documents were not exempt from disclosure. The court dismissed the request as manifestly inadmissible, ruling that although an association can generally contest administrative acts to defend its mission, the petitioning association's stated objective—"to exercise citizen control over its action and the proper use of public resources"—was too general to grant it the legal standing necessary to challenge the specific administrative decision regarding document communication. Consequently, the associated requests for injunction and costs were also rejected.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Association Challenges Implicit Rejection of Document Request Due to Lack of Legal Standing: The court dismissed the request as manifestly inadmissible, ruling that although an association can generally contest administrative acts to defend its mission, the petitioning association's stated objective—"to exercise citizen control over its action and the proper use of public resources"—was too general to grant it the legal standing necessary to challenge the specific administrative decision regarding document communication. Consequently, the associated requests for injunction and costs were also rejected.

Mots-clés

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défaut de légitimation de l'association recours contre des décisions administratives association accès aux documents assemblée générale opposition à la marque

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The request for annulment was rejected because it was manifestly inadmissible.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

The request to order the defendant to pay costs was rejected because the defendant was not the losing party.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 8 novembre 2023, l'association Publicam Data demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques sur sa demande de communication de documents administratifs du 27 mars 2023 ;

2°) d'enjoindre au département des Pyrénées-Atlantiques de publier les documents sollicités sur son site internet et de lui communiquer les liens des contenus ainsi publiés, le tout dans un délai de quinze jours suivant le prononcé du jugement du intervenir, au besoin sous astreinte ;

3°) de mettre à la charge du département des Pyrénées-Atlantiques la somme de 150 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les documents demandés ne font pas partie des exceptions prévues par les dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6 du code des relations entre le public et l'administration ;

- la décision implicite de refus n'est pas motivée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (). ".

2. D'autre part, aux termes de l'article 2 de la loi du 1er juillet 1901 susvisée : " Les associations de personnes pourront se former librement sans autorisation ni déclaration préalable () ". Il suit de là que les associations, mêmes non déclarées, peuvent se prévaloir d'une existence légale. Si, en application des articles 5 et 6 de la même loi, les associations non déclarées n'ont pas la capacité d'ester en justice pour défendre des droits patrimoniaux, l'absence de déclaration ne fait pas obstacle à ce que, par la voie du recours pour excès de pouvoir, toutes les associations légalement constituées aient qualité pour contester la légalité des actes administratifs faisant grief aux intérêts qu'elles ont pour mission de défendre.

3. Par un courrier du 27 mars 2023, l'association Publicam Data a demandé au président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques de lui communiquer les procès-verbaux des réunions du conseil départemental et de la commission permanente pour l'année 2022 et jusqu'au jour de leur communication ; les comptes rendus de mission relatifs au mandat spécial donné à la délégation de l'assemblée départementale des Pyrénées-Atlantiques pour participer au salon international de l'agriculture de Paris qui s'est tenu en février 2023 ainsi que les justificatifs des dépenses engagées pour participer à cet événement ; les justificatifs des dépenses engagées par M. B C pour représenter le département lors de la course la Vuelta à Barcelone le 10 janvier 2023 ; et les comptes rendus financiers relatifs à l'utilisation des subventions attribuées à l'association Amicale des Conseillers généraux du département des Pyrénées-Atlantiques, au titre des années 2017 à 2022. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par le président du conseil départemental.

4. Il ressort de ses statuts que l'association Publicam Data a pour objet de " collecter des données auprès du département des Pyrénées-Atlantiques afin d'exercer un contrôle citoyen sur son action et son bon emploi des ressources publiques et, le cas échéant, de déférer à la justice tout manquement de cette administration relatif à la communication des données que l'association sollicite d'elle () ". Cet objet est trop général et n'est ainsi pas de nature à lui donner qualité à demander l'annulation de la décision attaquée.

5. Il en résulte que les conclusions à fin d'annulation présentées par l'association Publicam Data sont manifestement irrecevables et doivent, dès lors, être rejetées sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative précité.

6. La présente ordonnance, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par l'association requérante, n'appelle à aucun mesure d'exécution. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées.

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département des Pyrénées-Atlantiques, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par l'association Publicam Data au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de l'association Publicam Data est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Publicam Data.

Fait à Pau, le 29 décembre 2023

La présidente de la 1ère chambre,

Signé : M. A

La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition,

La greffière,