Withdrawal of Petition for Annulment of Driving License Suspension
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a prefectural order suspending her driving license for 12 months. Following an invitation from the court, based on the possibility of a lack of continued interest in the matter, to expressly confirm the maintenance of her request, the petitioner failed to provide such confirmation within the one-month period stipulated by procedural rules. Consequently, the court deemed the petitioner to have withdrawn her claim and issued an order formally noting this withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Petition for Annulment of Driving License Suspension: Following an invitation from the court, based on the possibility of a lack of continued interest in the matter, to expressly confirm the maintenance of her request, the petitioner failed to provide such confirmation within the one-month period stipulated by procedural rules. Consequently, the court deemed the petitioner to have withdrawn her claim and issued an order formally noting this withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly ordered to acknowledge the withdrawal of the appeal in this article.
Cited by the President as the legal basis authorizing them to issue an order acknowledging a withdrawal.
Cited as the basis for inviting the appellant to confirm the maintenance of her conclusions, leading to the deemed withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté n°2023-84-844 du 26 juillet 2023 par lequel la préfète de Vaucluse a suspendu la validité de son titre de conduire pour une durée de 12 mois.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2023, la préfète de Vaucluse conclut au non-lieu à statuer.
Par une lettre du 20 octobre 2023, Mme B a été invitée par le tribunal, sur le fondement de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code, " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
2. S'interrogeant sur l'intérêt que conservait pour Mme B sa requête, le tribunal l'a invitée à en confirmer le maintien, par une lettre qui lui a été adressée le 20 octobre 2023 et dont l'accusé de réception postal a été signé le 24 octobre suivant suivant. Mme B n'a pas, dans le délai d'un mois qui lui était imparti, confirmé expressément le maintien de ses conclusions. Dans ces conditions, Mme B est réputée s'être désistée de sa requête. Il y a lieu, par suite, de lui donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n°2302875 de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outremer. Copie en sera adressée à la préfète de Vaucluse.
Fait à Nîmes, le 1er décembre 2023.
Le président de la 3ème chambre,
P. PERETTI
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outremer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présentée décision.
N°2302875