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2302875 Généré par l'IA

Prefect Fined for Delayed Accommodation, Penalty Liquidated

Numéro de cause 2302875
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

Following an earlier order that imposed a penalty of 750 euros per month against the prefect for failing to ensure the accommodation of an individual by September 1, 2020, the court liquidated this penalty upon confirmation that the accommodation was finally provided on July 28, 2021. The court reasoned that under the relevant administrative justice code, the administrative authority had executed the injunction on that date, necessitating the definitive liquidation of the penalty for the period from September 1, 2020, to July 28, 2021, resulting in a total sum of 7,500 euros to be paid to the National Fund for Support for Housing.

Regeste Legislator

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article R. 778-3 du code de justice administrative, article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Art. R. 778-8 du code de justice administrative, Art. L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; Prefect Fined for Delayed Accommodation, Penalty Liquidated: The court reasoned that under the relevant administrative justice code, the administrative authority had executed the injunction on that date, necessitating the definitive liquidation of the penalty for the period from September 1, 2020, to July 28, 2021, resulting in a total sum of 7,500 euros to be paid to the National Fund for Support for Housing.

Mots-clés

Généré par l'IA
paiement de l'amende baisse de loyer peine statutaire retard injustifié des poursuites pénales expulsion d'un logement expulsion préfectorale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the operative order definitively liquidating the penalty (astreinte).

Article 2

This article specifies the parties to whom the final order must be notified.

Art. R. 778-8 du code de justice administrative

The court applied the procedure described in this article to liquidate the penalty.

Art. L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

This provision was cited as the basis for imposing and subsequently liquidating the penalty to the relevant Fund.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance n° 2001855 du 26 juin 2020, le Tribunal a décidé qu'une astreinte était prononcée à l'encontre du préfet de la Seine-Saint-Denis.

Vu :

- les éléments d'information enregistrés le 5 janvier 2022, communiqués par le préfet de la Seine-Saint-Denis ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Charret, vice-président, en application de l'article R. 778-3 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de cette astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur les modalités de l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte ".

2. En application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, le Tribunal a, par l'ordonnance susvisée, prononcé une astreinte, destinée au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, de 750 euros par mois de retard à compter du 1er septembre 2020 à l'encontre du préfet de la Seine-Saint-Denis s'il ne justifiait pas avoir, avant cette date, procédé à l'hébergement de M. A.

3. Il résulte de l'instruction que l'hébergement M. A a été assuré par le préfet de la Seine-Saint-Denis le 28 juillet 2021 dans un appartement de type T4 situé au 9 rue Guynemer au Bourget (93350). Le préfet de la Seine-Saint-Denis doit, par suite, être regardé comme ayant exécuté le jugement précité à compter de cette date. Il y a lieu, dès lors, de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte prévue par cette ordonnance, pour la période du 1er septembre 2020 au 28 juillet 2021 et de condamner l'Etat à verser à ce titre la somme de 7 500 euros au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, conformément aux dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation.

O R D O N N E :

Article 1er : La liquidation définitive de l'astreinte prononcée par l'ordonnance n° 2001855 du 26 juin 2020 au profit du Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, est arrêtée au 28 juillet 2021 à la somme totale de 7 500 (sept mille cinq cents) euros.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera transmise au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 16 mai 2023.

Le magistrat désigné,

Signé

J. Charret

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.1