Rejection of Annulment of Municipal Suspension Due to Procedural Flaws and Justified Contract Non-Renewal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request seeking the annulment of a suspension from municipal duties was rejected because the petitioner failed to submit the contested suspension decision and did not rectify the deficiency after being formally invited to do so by the court, rendering the application manifestly inadmissible under administrative justice code provisions. Furthermore, even if the petitioner intended to contest the subsequent decision not to renew his contract, the court found that the admitted facts of intoxication alone justified that non-renewal, rendering the contestation of other alleged misconduct, such as death threats or antisemitic remarks, inoperative, thus warranting rejection of the claim based on the inapplicability of the pleaded grounds.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1 : La requête de M. A est rejetée; Rejection of Annulment of Municipal Suspension Due to Procedural Flaws and Justified Contract Non-Renewal: Furthermore, even if the petitioner intended to contest the subsequent decision not to renew his contract, the court found that the admitted facts of intoxication alone justified that non-renewal, rendering the contestation of other alleged misconduct, such as death threats or antisemitic remarks, inoperative, thus warranting rejection of the claim based on the inapplicability of the pleaded grounds.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is the operative order, but it does not cite a legal provision justifying the rejection.
The main ground for rejecting the request due to manifest inadmissibility because the applicant failed to regularize the file.
The ground for rejecting the request because it only contained an inoperative legal ground (in the alternative scenario).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 mars 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le maire de la commune de Saint-Mandé l'a suspendu de ses fonctions.
Il déclare ne pas contester les faits d'ébriété qui lui sont reprochés, mais conteste avoir proféré des menaces de mort, ou tenu des propos antisémites, ou commis des faits d'outrage et de rébellion envers des personnes dépositaires de l'autorité publique.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (..) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. (..) ".
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie d'un recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A conteste une décision de suspension de ses fonctions d'adjoint technique territorial contractuel au sein de la commune de Saint-Mandé. Toutefois, il joint comme unique pièce à sa requête la décision du 3 février 2023 par laquelle le maire de la commune de Saint-Mandé a décidé de ne pas renouveler son contrat de travail arrivant à échéance le 31 mars 2023 Ainsi, par courrier recommandé du 5 septembre 2023 adressé par le greffe du tribunal, régulièrement présenté le 8 septembre suivant et qui est revenu au tribunal avec la mention " pli avisé et non réclamé ", M. A a été invité à régulariser sa requête en produisant la décision qu'il conteste ou à justifier de l'impossibilité de la produire. En l'absence de toute régularisation dans le délai imparti, ni même à la date de la présente ordonnance, la requête présentée par M. A est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
4. En admettant même que M. A ait entendu contester la décision jointe du 3 février 2023 par laquelle le maire de la commune de Saint-Mandé a décidé de ne pas renouveler son contrat de travail arrivant à échéance le 31 mars 2022, les faits d'ébriété qu'il reconnait étaient de nature à eux seuls à justifier cette décision de non renouvellement, de sorte que la contestation de la matérialité des autres faits de menaces de morts, de propos antisémites, d'outrage et de rebellion est sans incidence. Dans ces conditions, la requête ne comporte qu'un moyen inopérant. Le délai de recours étant expiré et M. A n'ayant annoncé la production d'aucun mémoire complémentaire, il y a lieu de rejet la demande d'annulation de la décision de non renouvellement de contrat que l'intéressé aurait entendu demander par application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Melun, le 11 janvier 2024.
La présidente,
C. LEDAMOISEL
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,