Penalty Liquidation for Delayed Housing Provision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court was tasked with liquidating a previously imposed penalty for the Prefect's failure to arrange housing for an individual by September 1, 2020, as ordered. The court reasoned that since the Prefect ultimately secured housing for the individual on December 29, 2020, the enforcement period ended on that date, resulting in the final liquidation of the penalty amount to €2,250 for the period between September 1, 2020, and December 29, 2020, payable to the National Fund for Support Towards and Into Housing, pursuant to the relevant provisions of the Construction and Housing Code and the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 778-3 du code de justice administrative, article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; Penalty Liquidation for Delayed Housing Provision: The court reasoned that since the Prefect ultimately secured housing for the individual on December 29, 2020, the enforcement period ended on that date, resulting in the final liquidation of the penalty amount to €2,250 for the period between September 1, 2020, and December 29, 2020, payable to the National Fund for Support Towards and Into Housing, pursuant to the relevant provisions of the Construction and Housing Code and the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the final order liquidating the penalty (astreinte).
This article governs the procedure for liquidating the penalty imposed by the administrative judge.
This article was the substantive basis for imposing the penalty in the first instance, which is now being liquidated.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2000394 du 26 juin 2020, le Tribunal a décidé qu'une astreinte était prononcée à l'encontre du préfet de la Seine-Saint-Denis.
Vu :
- les éléments d'information enregistrés le 5 janvier 2022, communiqués par le préfet de la Seine-Saint-Denis ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Charret, vice-président, en application de l'article R. 778-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de cette astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur les modalités de l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte ".
2. En application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, le Tribunal a, par l'ordonnance susvisée, prononcé une astreinte, destinée au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, de 750 euros par mois de retard à compter du 1er septembre 2020 à l'encontre du préfet de la Seine-Saint-Denis s'il ne justifiait pas avoir, avant cette date, procédé à l'hébergement de Mme B.
3. Il résulte de l'instruction que l'hébergement Mme B a été assuré par le préfet de la Seine-Saint-Denis le 29 décembre 2020 dans un appartement de type T4 situé au 57 rue de Robespierre à Bagnolet (93170). Le préfet de la Seine-Saint-Denis doit, par suite, être regardé comme ayant exécuté l'ordonnance précitée à compter de cette date. Il y a lieu, dès lors, de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte prévue par ce jugement, pour la période du 1er septembre 2020 au 29 décembre 2020 et de condamner l'Etat à verser à ce titre la somme de 2 250 euros au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, conformément aux dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation.
O R D O N N E :
Article 1er : La liquidation définitive de l'astreinte prononcée par l'ordonnance n° 2000394 du
26 juin 2020 au profit du Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, est arrêtée au 29 décembre 2020 à la somme totale de 2 250 (deux mille deux-cent-cinquante) euros.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera transmise au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 16 mai 2023.
Le magistrat désigné,
Signé
J. Charret
La République mande ordonne et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.1