Dismissal for Inadmissibility Due to Failure to Rectify Incomplete Judicial Review Filing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial review to annul the decision of a departmental authority refusing social benefits, but the initial filing was incomplete as it lacked the required challenged administrative act. The court noted that the litigant was formally requested to regularize the filing by providing the missing decision within a fifteen-day period, which included a warning that failure to comply would result in dismissal for inadmissibility. Because the litigant failed to produce the contested decision or justify its absence within the specified timeframe, the court deemed the request manifestly inadmissible and rejected it under the relevant provisions of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Dismissal for Inadmissibility Due to Failure to Rectify Incomplete Judicial Review Filing: The court noted that the litigant was formally requested to regularize the filing by providing the missing decision within a fifteen-day period, which included a warning that failure to comply would result in dismissal for inadmissibility. Because the litigant failed to produce the contested decision or justify its absence within the specified timeframe, the court deemed the request manifestly inadmissible and rejected it under the relevant provisions of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly orders the rejection of the applicant's request.
This provision is cited as the legal basis for rejecting the manifestly inadmissible request by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 novembre 2023, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 9 septembre 2023 par laquelle le département de la Manche lui a refusé le bénéfice de prestations sociales.
Une demande de régularisation a été adressée le 13 novembre 2023 à Mme A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". L'article R. 612-1 du même code dispose que : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".
3. En l'espèce, Mme A saisit le tribunal d'un litige concernant une demande de prestations sociales. La requête n'étant pas accompagnée de la décision attaquée, la requérante a été invitée, par un courrier du 13 novembre 2023, à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours, ce courrier comportant également la mention suivant laquelle sa demande serait rejetée en l'absence de régularisation. La requérante, qui a adressé au tribunal des pièces complémentaires le 22 décembre 2023, n'a pas produit, dans le délai imparti, la décision attaquée ni justifié de l'impossibilité de la produire. Dans ces conditions, la requête de Mme A, qui n'est pas davantage régularisée à la date de la présente ordonnance, est manifestement irrecevable. Elle doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée pour information au département de la Manche.
Fait à Caen, le 7 août 2024.
La magistrate désignée
Signé
A. MACAUD
La République mande et ordonne au préfet de la Manche en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
C. Bénis