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2302873 Généré par l'IA

Environmental Associations v. Prefecture of Grenoble (Photovoltaic Plant Authorization)

Numéro de cause 2302873
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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Environmental associations sought the annulment of a prefectoral decree authorizing the clearing of land for an 8.8 MW ground-mounted photovoltaic plant, but the Administrative Tribunal of Grenoble ordered the transfer of the case file to the Lyon Administrative Court of Appeal because the ten-month statutory deadline for the Tribunal to rule on disputes concerning photovoltaic installations over 5 MW had expired since the initial filing on May 3, 2023.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 311-6 du code de justice administrative, Article 1er; Environmental Associations v. Prefecture of Grenoble (Photovoltaic Plant Authorization): Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la cour administrative d'appel de Lyon, à l'association France Environnement Auvergne Rhône Alpes, première dénommée pour l'ensemble des requérants, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à la société NEOEN.

Mots-clés

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date de dépôt arrêté du Conseil d'État motifs légaux accords internationaux en matière d'environnement environnement, efficacité énergétique législation de l'énergie

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article orders the transfer of the case file to the Lyon Administrative Court of Appeal.

Article R. 311-6 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for determining that the case must be transferred to the Court of Appeal because the Administrative Tribunal exceeded the ten-month statutory decision period.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 3 mai 2023, l'association France Environnement (FNE AURA) Auvergne Rhône Alpes, FRAPNA Drôme Nature Environnement (FRAPNA DROME) et l'association pour la protection de l'environnement du pays de Grignan et de l'enclave des Alpes (APEG), représentés par Me Victoria, demandent au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté de la préfète de la Drôme du 2 mars 2023 portant autorisation de défrichement au bénéfice de la société NEOEN pour la réalisation d'une centrale photovoltaïque au sol d'une puissance de 8,8 MW ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat et de la société NEOEN la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 11 janvier 2024, la société NEOEN, représentée par Me Versini-Campinchi, conclut au rejet de la requête et à la condamnation des requérantes à lui verser solidairement une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 311-6 du code de justice administrative : " I. Le présent article régit les litiges portant sur les installations et ouvrages suivants, y compris leurs ouvrages connexes : () - ouvrages de production d'électricité à partir de l'énergie solaire photovoltaïque d'une puissance égale ou supérieure à 5 MW () ;/ Il s'applique aux décisions suivantes, y compris de refus, à l'exception des décisions prévues à l'article R. 311-1 et des décisions entrant dans le champ de l'article R. 811-1-1 du présent code () 16° L'autorisation de défrichement prévue par les articles L. 214-13, L. 341-3, L. 372-4, L. 374-1 et L. 375-4 du code forestier ; () / III. Le tribunal administratif statue dans un délai de dix mois à compter de l'enregistrement de la requête. Si à l'issue de ce délai il ne s'est pas prononcé ou en cas d'appel, le litige est porté devant la cour administrative d'appel, qui statue dans un délai de dix mois () "

2. L'arrêté en litige accorde une autorisation de défrichement en vue de la construction d'une centrale photovoltaïque de 8,8 MW. La requête ayant été enregistrée le 3 mai 2023, le délai de dix mois imparti au tribunal pour statuer est expiré. En application des dispositions citées au point précédent, la requête doit donc être transmise à la cour administrative d'appel de Lyon.

O R D O N N E

Article 1er : Le dossier de la requête n° 2302873 est transmis à la cour administrative d'appel de Lyon.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la cour administrative d'appel de Lyon, à l'association France Environnement Auvergne Rhône Alpes, première dénommée pour l'ensemble des requérants, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à la société NEOEN.

Copie en sera adressée au préfet de la Drôme.

Fait à Grenoble, le 29 mars 2024.

Le Président,

J-P. WYSS