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2302873 Généré par l'IA

Inadmissible Claim for Judicial Order Compelling Municipal Address Change

Numéro de cause 2302873
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an order compelling a municipal mayor to change the addressing for a hamlet, providing evidence of a recent municipal council decision confirming the new address without seeking annulment of that decision or any other administrative act. The court rejected the request on the grounds of manifest inadmissibility because the court lacks the authority, in principal, to issue direct injunctions to the administration, citing the provision allowing presidents of judgment panels to dismiss manifestly inadmissible requests.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Inadmissible Claim for Judicial Order Compelling Municipal Address Change: The court rejected the request on the grounds of manifest inadmissibility because the court lacks the authority, in principal, to issue direct injunctions to the administration, citing the provision allowing presidents of judgment panels to dismiss manifestly inadmissible requests.

Mots-clés

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autorités communales annonce de changement d'adresse exclusion de responsabilité communale changement de nom recours en annulation en droit de l'Union compétences juridictionnelles

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This is the final order rejecting the claim.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The request was rejected based on Article R. 222-1 4° for being manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 9 avril 2023, M. B A demande au tribunal d'enjoindre au maire de la commune de Saint-Rambert-en-Bugey de modifier l'adressage du hameau de Javornoz.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (). ".

2. M. A demande au tribunal d'enjoindre au maire de la commune de Saint-Rambert-en-Bugey de modifier l'adressage du hameau de Javornoz et produit le certificat d'adressage du 24 janvier 2023 par lequel ce maire atteste de sa nouvelle adresse à la suite de la décision votée par le conseil municipal. Il ne présente pas de conclusions à fin d'annulation de cette décision ni d'aucune autre décision administrative et il n'appartient pas au tribunal d'adresser des injonctions, à titre principal, à l'administration. La requête de M. A, qui est manifestement irrecevable, doit être rejetée par application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Lyon, le 19 mars 2024.

La présidente de la 3ème chambre,

C. B

La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,