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2302873 Généré par l'IA

Mayor's Refusal of Exhumation Authorization Annulment

Numéro de cause 2302873
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A person sought the annulment of a mayor's decision refusing an exhumation authorization for their son, but the administrative tribunal dismissed the request as manifestly inadmissible because the initial petition was incorrectly sent directly to the administrative court by the judicial court, which, according to the procedural code, should have merely invited the petitioner to properly present their case to the correct jurisdiction, rendering the current referral improper and irredeemable.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article 81 du code de procédure civile, Article 1er : La requête n°2302873 de Mme A est rejetée; Mayor's Refusal of Exhumation Authorization Annulment: Aux termes de l'article 81 du code de procédure civile : " Lorsque le juge estime que l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir. () ". Il résulte de ces dispositions que lorsque le juge judiciaire estime qu'une requête relève de la compétence de la juridiction administrative, il lui appartient seulement d'inviter les parties à mieux se pourvoir. Il appartient ensuite au requérant, s'il s'y estime fondé, de saisir lui-même le tribunal administratif par le dépôt d'une nouvelle requête.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union décisions incidentes retrait de l'autorisation annulation de la naturalisation approbation du règlement retrait de la demande

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête n°2302873 de Mme A est rejetée.

This is the final order dismissing the application.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for rejecting the manifestly inadmissible request by ordinance.

Article 81 du code de procédure civile

Cited to establish the procedural error made by the Judicial Court, leading to the manifest inadmissibility determined under the CJA.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée au greffe du tribunal le 28 juillet 2023, Mme B A demande l'annulation de la décision du maire de la commune de Bouillargues refusant de lui accorder une autorisation d'exhumation pour son fils.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de procédure civile,

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article 81 du code de procédure civile : " Lorsque le juge estime que l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir. () ". Il résulte de ces dispositions que lorsque le juge judiciaire estime qu'une requête relève de la compétence de la juridiction administrative, il lui appartient seulement d'inviter les parties à mieux se pourvoir. Il appartient ensuite au requérant, s'il s'y estime fondé, de saisir lui-même le tribunal administratif par le dépôt d'une nouvelle requête.

3. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'enveloppe contenant la requête de Mme A, que la requérante a adressé sa requête au " tribunal judiciaire de Nîmes ", qui l'a reçue, comme en atteste le timbre figurant sur la requête, le 27 juillet 2023. La requête de Mme A, revêtue du timbre " Reçu le / 27 Juil. 2023 / Tribunal judiciaire de Nîmes ", a été adressée au tribunal administratif de Nîmes par le tribunal judiciaire de Nîmes, ainsi qu'en atteste le bordereau communiqué par ledit tribunal judiciaire indiquant " Je vous prie de trouver ci-joint une contestation sur le refus d'exhumation de la mairie. Celui-ci nous a été adressé par courrier mais relève de votre compétence ". En transmettant directement la requête de Mme A au tribunal administratif de Nîmes, le tribunal judiciaire de Nîmes a méconnu les dispositions précitées de l'article 81 du code de procédure civile, dès lors qu'il lui appartenait seulement d'inviter la requérante à mieux se pourvoir. Dans ces conditions, en l'état, la requête de Mme A est entachée d'une irrecevabilité manifeste, insusceptible d'être couverte en cours d'instance, et doit, par suite, être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête n°2302873 de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Copie, pour information, en sera adressée au président du tribunal judiciaire de Nîmes.

Fait à Nîmes, le 21 août 2023.

Le président de la 3ème chambre,

P. PERETTI

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présentée décision.

N°2302873