Legislator Jurisprudence & Législation
2302872 Généré par l'IA

Association v. Community of Communes: Withdrawal of Judicial Review Claim

Numéro de cause 2302872
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An association sought judicial review to annul late payment penalties issued by a community of communes, or alternatively, to moderate the penalty amounts and recover legal costs. The court reached its decision based on the applicant association filing a memorandum on July 24, 2024, formally and unconditionally withdrawing its entire claim, prompting the court, pursuant to Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice, to issue an order simply recording the withdrawal of the initial request and also recording the opposing party's waiver of its request for costs.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Association v. Community of Communes: Withdrawal of Judicial Review Claim: The court reached its decision based on the applicant association filing a memorandum on July 24, 2024, formally and unconditionally withdrawing its entire claim, prompting the court, pursuant to Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice, to issue an order simply recording the withdrawal of the initial request and also recording the opposing party's waiver of its request for costs.

Mots-clés

Généré par l'IA
contrôle juridictionnel frais de retard retrait de la requête production de créance association peine statutaire

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the designated magistrate to rule by order to formally record the withdrawal of the request.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article, related to costs requested by the applicant and subsequently waived by the defendant, is cited in the dispositive order recording the withdrawal of the related conclusions.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 mai 2023, l'association départementale des pupilles de l'enseignement public (ADPEP) du Morbihan, représentée par Me Coirier, demande au tribunal :

1°) à titre principal, d'annuler les avis des sommes à payer n°s 79 à 83 émis les

27 février 2023, notifiés le 27 mars 2023, par lesquels la communauté de communes de Belle-Ile-en-Mer a mis à sa charge des pénalités de retard ;

2°) à titre subsidiaire, de modérer le montant des pénalités de retard ;

3°) de mettre à la charge de la communauté de communes de Belle-Ile-en-Mer la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2023 et non communiqué, la communauté de communes de Belle-Ile-en-Mer, représentée par la société d'avocats Richer et Associés Droit Public, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l'association requérante.

Par un mémoire, enregistré le 24 juillet 2024, l'association départementale des pupilles de l'enseignement public (ADPEP) du Morbihan, représentée par Me Coirier, déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Par un mémoire, enregistré le 24 juillet 2024, la communauté de communes de Belle-Ile-en-Mer, représentée par la société d'avocats Richer et Associés Droit Public, conclut à ce qu'il soit pris acte du désistement de l'association requérante et à ce que les frais respectivement engagés restent à la charge de chacune des parties.

La procédure a été communiquée au directeur départemental des finances publiques du Morbihan qui n'a pas produit d'observations.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Pellerin, première conseillère, pour statuer par ordonnance sur le fondement des dispositions 1° à 5° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements. () ".

2. Par un mémoire, enregistré le 24 juillet 2024, l'association départementale des pupilles de l'enseignement public (ADPEP) du Morbihan déclare se désister purement et simplement de sa requête tendant, à titre principal, à l'annulation des avis des sommes à payer n°s 79 à 83 émis les 27 février 2023, notifiés le 27 mars 2023, à titre subsidiaire, à la modération du montant des pénalités de retard et à la mise à la charge de la communauté de communes de Belle-Ile-en-Mer de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Par un mémoire, enregistré le 25 juillet 2024, la communauté de communes de Belle-Ile-en-Mer a pris acte du désistement de l'association requérante et a renoncé à la mise à la charge de cette dernière de la somme demandée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de l'association départementale des pupilles de l'enseignement public (ADPEP) du Morbihan.

Article 2 : Il est donné acte du désistement de la communauté de communes de Belle-Ile-en-Mer des conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association départementale des pupilles de l'enseignement public (ADPEP) du Morbihan, à la communauté de communes de Belle-Ile-en-Mer et au directeur départemental des finances publiques du Morbihan.

Fait à Rennes, le 4 septembre 2024.

La magistrate désignée,

signé

C. Pellerin

La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.