Legislator Jurisprudence & Législation
2302872 Généré par l'IA

Associations v. Municipality (Mootness due to Event Passing)

Numéro de cause 2302872
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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Two associations sought an urgent order to suspend a municipal decree banning a conference scheduled for the evening of October 20, 2023, arguing the ban violated fundamental liberties and would cause irreparable harm due to the imminent event time, but the court dismissed the request as moot because the procedural requirements for a contradictory hearing, even adapted for urgency, could not be completed before the conference's scheduled start time, meaning the judge could only rule after the event had passed.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L 761-1 du code de justice administrative, article L. 5 du code de justice administrative, Article 1er; Associations v. Municipality (Mootness due to Event Passing): Les exigences de la procédure contradictoire qui, aux termes de l'article L. 5 du code de justice administrative, " sont adaptées à celle de l'urgence ", ne permettent pas au juge des référés de convoquer une audience pour se prononcer en temps utile, avant le début de la conférence litigieuse prévue le 20 octobre 2023 à 20H30, sur la présente requête enregistrée le 20 octobre 2023 à 16H08. Dès lors que le juge des référés ne peut se prononcer qu'après la tenue de cette conférence, la requête dont il est saisi a perdu son objet. En conséquence, il n'y a pas lieu d'y statuer.

Mots-clés

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condition de recevabilité association audition des parties assemblée communale préjudice imminent classement de la procédure

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article states that there is no longer a need to rule on the application.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2023, l'association France Palestine Solidarité et Amnesty International France, représentées par Me Gomez, demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 19 octobre 2023 du maire de Niort portant interdiction de la conférence " Rencontre débat sur l'apartheid israélien- Israël : à quoi ressemble l'apartheid envers le peuple palestinien " organisée à Niort le vendredi 20 octobre 2023 à 20H30 par l'association France Palestine Solidarité 79, d'enjoindre à la ville de Niort de procéder à l'ouverture de la salle réservée pour la tenue de cette réunion et de mettre à la charge de celle-ci la somme de 1 000 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :

- il y a urgence à suspendre l'exécution de l'arrêté en litige dès lors que la conférence est prévue le vendredi 20 octobre 2023 à 20H30 ;

- l'arrêté du 19 octobre 2023 porte une atteinte manifestement grave et illégale aux libertés de manifestation et de réunion et à la liberté d'aller et venir ;

- la conférence interdite n'est pas de nature à troubler l'ordre public.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Lacaïle, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ".

2. Les exigences de la procédure contradictoire qui, aux termes de l'article L. 5 du code de justice administrative, " sont adaptées à celle de l'urgence ", ne permettent pas au juge des référés de convoquer une audience pour se prononcer en temps utile, avant le début de la conférence litigieuse prévue le 20 octobre 2023 à 20H30, sur la présente requête enregistrée le 20 octobre 2023 à 16H08. Dès lors que le juge des référés ne peut se prononcer qu'après la tenue de cette conférence, la requête dont il est saisi a perdu son objet. En conséquence, il n'y a pas lieu d'y statuer.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de l'association France Palestine Solidarité et Amnesty International France.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association France Palestine Solidarité, à Amnesty International France et au maire de Niort.

Fait à Poitiers, le 22 octobre 2023.

Le juge des référés,

Signé

P. LACAÏLE

La République mande et ordonne à la préfète des Deux-Sèvres, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

La greffière,

Signé

N. COLLET