Algerian National Denied Naturalization Appeal Dismissed for Procedural Defects
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant residing in Algeria filed an administrative appeal on February 23, 2023, challenging a denial of naturalization, but failed to comply with multiple procedural requirements, specifically not electing domicile within the required European territories as mandated for unrepresented non-EU residents and not including the contested administrative decision as required by the Code of Administrative Justice. The court reasoned that because the appellant failed to regularize these defects, including electing domicile and producing the decision, after receiving a formal request and being granted a fifteen-day extension, the appeal was manifestly inadmissible and therefore dismissed by ordinance.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 412-1 du même code, Art. R. 431-8 du même code; Algerian National Denied Naturalization Appeal Dismissed for Procedural Defects: The court reasoned that because the appellant failed to regularize these defects, including electing domicile and producing the decision, after receiving a formal request and being granted a fifteen-day extension, the appeal was manifestly inadmissible and therefore dismissed by ordinance.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article to reject the appeal as manifestly inadmissible after failure to regularize.
This article establishes the requirement to attach the contested decision, the non-compliance with which contributed to the inadmissibility.
This article requires parties residing abroad without counsel to elect domicile, a requirement that was not met and led to the inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 février 2023, M. A B saisit le tribunal d'un litige relatif à sa demande de naturalisation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
1. D'une part, aux termes de l'article R. 431-8 du même code : " Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l'un de ces territoires ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ".
3. Enfin, aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser () ".
4. La requête déposée le 23 février 2023 par M. B, qui réside en Algérie et qui n'est pas représenté dans les conditions prévues aux dispositions de l'article R. 431-8 précité, n'était pas accompagnée de la décision que l'intéressé entendait contester. En dépit de la demande de régularisation adressée par le tribunal au requérant par lettre recommandée le 6 mars 2023 et dont il a été accusé réception le 20 mars 2023, M. B n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, régularisé son recours en élisant domicile sur un des territoires visés à l'article R. 431-8 précité d'une part, ni produit la décision attaquée et n'a pas davantage justifié de l'impossibilité de la produire, d'autre part. Dès lors, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut qu'être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Nantes, le 26 septembre 2023.
La présidente,
M. C
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,