Pension Fund Service Validation Dismissal Due to Procedural Defect
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant challenged a decision from the national pension fund for local government employees rejecting their request to validate service as a non-tenured agent; however, the court dismissed the application as inadmissible because the litigant failed to comply with the procedural requirement to attach a copy of the contested decision to the initial filing and did not cure this deficiency even after the tribunal explicitly requested regularization within the prescribed time limit, leading to the rejection of the case under the provisions allowing for the dismissal of manifestly inadmissible requests that are not subsequently regularized.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée, 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Pension Fund Service Validation Dismissal Due to Procedural Defect: D'une part, aux termes du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order rejecting the appeal.
This provision served as the legal basis for rejecting the request as manifestly inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 23 mars et 2 mai 2023, Mme B A conteste, dans le dernier état de ses écritures, la décision du 17 février 2023 par laquelle la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales a rejeté sa demande de validation de ses services d'agent non titulaire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (). ". Et selon l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. (). ". Il résulte de l'ensemble de ces dispositions qu'une requête doit être dirigée contre une décision et qu'elle est irrecevable et peut être rejetée sans instruction contradictoire si le demandeur n'a pas joint une copie de cette décision et n'a pas donné suite à la demande de régularisation qui lui a été adressée en ce sens.
3. Invitée par une demande du tribunal à régulariser sa requête dans le délai de quinze jours à compter de la date de réception de la demande en produisant la décision attaquée, Mme A s'est bornée à transmettre un mémoire complémentaire, dépourvu de toute pièce jointe. Dans ces conditions, la requête de Mme A, qui n'a pas été régularisée même après l'expiration du délai imparti, est irrecevable. Il y a lieu de la rejeter en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Melun, le 26 juillet 2023.
La présidente,
C. LEDAMOISEL
La République mande et ordonne à la préfète en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,