Legislator Jurisprudence & Législation
2302872 Généré par l'IA

Deportation Challenge Based on Article 8 ECHR Rights

Numéro de cause 2302872
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought the suspension of an order to leave the territory and various provisional residency measures, arguing the removal constituted a grave and manifestly unlawful violation of their right to private and family life under Article 8 ECHR, and their right to an effective remedy under Article 13 ECHR, emphasizing their long residence since childhood. The court rejected the application because the individual, despite claiming extensive schooling, failed to demonstrate the continuity of their residency since 2017, nor did they sufficiently prove family ties with either a regularized resident mother or claimed French national siblings, rendering the alleged violation of Article 8 unsubstantiated, and consequently rejecting all ancillary requests, including the order for return.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Deportation Challenge Based on Article 8 ECHR Rights: The court rejected the application because the individual, despite claiming extensive schooling, failed to demonstrate the continuity of their residency since 2017, nor did they sufficiently prove family ties with either a regularized resident mother or claimed French national siblings, rendering the alleged violation of Article 8 unsubstantiated, and consequently rejecting all ancillary requests, including the order for return.

Mots-clés

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éloignement renvoi de la famille droit de séjour droit de manifester droit à la vie droit à un recours effectif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

This provision was the basis for rejecting the request because the claims were deemed manifestly unfounded.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 28 juin 2023, M. A B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté par lequel le préfet de Mayotte l'a obligé à quitter le territoire français sans délai ;

2°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle et de lui désigner un avocat commis d'office ;

3°) d'enjoindre au préfet de Mayotte, à titre principal, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de trois mois à compter de la décision à intervenir et, à titre subsidiaire, d'enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jour et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) d'enjoindre à ce préfet d'organiser son retour à Mayotte, à ses frais dans un délai de huit jours sous astreinte de 300 euros par jour de retard et de lui verser 150 euros par jour passé aux Comores.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il est exposé à un éloignement imminent vers son pays d'origine ;

- l'obligation de quitter le territoire porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de la vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît son droit au recours effectif tel que protégé par l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Vu la décision, prise en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, par laquelle le président du Tribunal a désigné Mme Khater, vice-présidente, en qualité de juge des référés.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. M. A B, ressortissant comorien né le 3 février 1999, soutient résider à Mayotte depuis ses treize ans et avoir effectué toute sa scolarité sur le territoire français. Toutefois, s'il justifie d'une scolarité en école primaire sur le territoire français, il ne démontre pas la continuité de sa résidence depuis l'obtention de son certificat d'aptitude professionnelle en 2017. En outre, il ne justifie pas d'une communauté de vie avec sa mère, en situation régulière, et ne démontre pas son lien de filiation avec les ressortissants français qu'il présente comme ses frères et sœurs. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse porterait une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale.

3. En conséquence, la circonstance que l'administration aurait porté atteinte au droit de M. B à un recours effectif, au sens de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en mettant à exécution prématurément la mesure d'éloignement prise à l'encontre de l'intéressé, n'est en tout état de cause pas de nature, en l'espèce, à justifier le prononcé d'une injonction de retour.

4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à la suspension de l'obligation de quitter le territoire français sans délai prise à l'encontre de l'intéressé peuvent, dès lors qu'elles sont manifestement infondées, être rejetées sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter l'ensemble des autres conclusions de la requête.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de Mayotte.

Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur.

Fait à Mamoudzou, le 29 juin 2023.

La juge des référés,

A. KHATER

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°230287