Prefect Fined for Delay in Arranging Housing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing a prior judgment imposing a daily fine of 400 euros against the prefect for failing to arrange housing by January 1, 2020, the court reviewed the file and noted that the obligation was effectively executed when the concerned individual's social housing application was canceled on July 6, 2020, as confirmed by the prefect's submission indicating no active application remained. Therefore, applying the provisions for liquidating an administrative penalty for non-compliance with an injunction, the court ordered the State to pay a definitive fine totaling 2,400 euros to the national housing support fund for the period from January 1, 2020, to July 6, 2020.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 778-3 du code de justice administrative, article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; Prefect Fined for Delay in Arranging Housing: Therefore, applying the provisions for liquidating an administrative penalty for non-compliance with an injunction, the court ordered the State to pay a definitive fine totaling 2,400 euros to the national housing support fund for the period from January 1, 2020, to July 6, 2020.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the final operative order condemning the State to pay the liquidated penalty.
This provision details the procedure for liquidating the penalty which forms the basis of the court's decision to liquidate the fine.
This provision is cited as the basis for the initial penalty that is being liquidated in the final order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n° 1906217 du 21 octobre 2019, le Tribunal a décidé qu'une astreinte était prononcée à l'encontre du préfet de la Seine-Saint-Denis.
Vu :
- les éléments d'information enregistrés le 24 janvier 2022, communiqués par le préfet de la Seine-Saint-Denis ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Charret, vice-président, en application de l'article R. 778-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de cette astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur les modalités de l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte ".
2. En application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, le Tribunal a, par le jugement susvisé, prononcé une astreinte, destinée au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, de 400 euros par mois de retard à compter du 1er janvier 2020 à l'encontre du préfet de la Seine-Saint-Denis s'il ne justifiait pas avoir, avant cette date, procédé à l'hébergement de Mme A.
3. Le mémoire susvisé du préfet de la Seine-Saint-Denis informe le tribunal qu'aucune demande de logement social n'est active au nom de l'intéressée suite à sa radiation le 6 juillet 2020. Par suite, le jugement doit être considéré comme exécuté à cette date, et il y a lieu de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte prévue par ce jugement en condamnant l'Etat à verser à ce titre la somme de 2 400 euros pour la période du 1er janvier 2020 au 6 juillet 2020 au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, conformément aux dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation.
O R D O N N E :
Article 1er : L'Etat est condamné à verser au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement la somme de 2 400 (deux mille quatre cents) euros au titre de la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par le jugement du 21 octobre 2019.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera transmise au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 16 mai 2023.
Le magistrat désigné,
Signé
J. Charret
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.1