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2302871 Généré par l'IA

Real Estate Company Lacks Standing to Contest Associate's Tax Assessment from Partnership Gains

Numéro de cause 2302871
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The administrative court dismissed a real estate company's request seeking the discharge of supplemental income tax and social contributions assessed against one of its associates concerning real estate capital gains realized by the company in 2018 and 2019, based on the legal status of the entity as a partnership (société de personnes) not opting for corporate tax, which dictates that only the associate is personally liable for and thus has standing to contest such tax assessments. The court reasoned that because the tax assessments arose from capital gains in a pass-through entity, only the individual associate on whom the tax was levied had the necessary legal interest (intérêt pour agir) to challenge the assessment, rendering the company's petition manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article 8 du code général des impôts, Article 1er; Real Estate Company Lacks Standing to Contest Associate's Tax Assessment from Partnership Gains: The court reasoned that because the tax assessments arose from capital gains in a pass-through entity, only the individual associate on whom the tax was levied had the necessary legal interest (intérêt pour agir) to challenge the assessment, rendering the company's petition manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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société immobilière taxations fiscales impôt sur les bénéfices en capital société de personnes personne morale impôt réel

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the final operative order rejecting the application.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court relied on this article to reject the application as manifestly inadmissible by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 25 août 2023, la SCI Gare de Ham, représentée par

Me Dalmaz, doit être regardée comme demandant au tribunal :

1°) la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles son associé M. A a été assujetti au titre des années 2018 et 2019 à raison de plus-values immobilières réalisées par la SCI au cours de ces années ;

2°) qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2023, la directrice départementale des finances publiques de la Somme conclut au rejet de la requête en raison de son irrecevabilité tirée du défaut d'intérêt pour agir.

Vu :

- les autres pièces du dossier,

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ()".

2. D'autre part, aux termes de l'article 8 du code général des impôts : " Sous réserve des dispositions de l'article 6, les associés des sociétés en nom collectif et les commandités des sociétés en commandite simple sont, lorsque ces sociétés n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part de bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société. En cas de démembrement de la propriété de tout ou partie des parts sociales, l'usufruitier est soumis à l'impôt sur le revenu pour la quote-part correspondant aux droits dans les bénéfices que lui confère sa qualité d'usufruitier. Le nu-propriétaire n'est pas soumis à l'impôt sur le revenu à raison du résultat imposé au nom de l'usufruitier. Il en est de même, sous les mêmes conditions : 1° Des membres des sociétés civiles qui ne revêtent pas, en droit ou en fait, l'une des formes de sociétés visées au 1 de l'article 206 et qui, sous réserve des exceptions prévues à l'article 239 ter, ne se livrent pas à une exploitation ou à des opérations visées aux articles 34 et 35 () ".

3. Il résulte de l'instruction que les impositions en litige, relatives à des plus-values immobilières réalisées par la SCI Gare de Ham au cours des années 2018 et 2019 ont été mises à la charge de l'un de ses deux associés, M. A, représentant légal de cette SCI qui est une société de personnes qui n'a pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux. Par suite, seul M. A a qualité pour contester les impositions concernées et la SCI Gare de Ham n'a pas qualité à agir pour le faire. Sa requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée dans toutes ses conclusions ainsi que l'oppose l'administration fiscale en défense.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de la SCI Gare de Ham est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Gare de Ham et à la directrice départementale des finances publiques de la Somme.

Fait à Amiens, le 6 septembre 2024.

Le président de la 2ème chambre,

Signé

B. Boutou

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.