Withdrawal of Family Reunification Challenge and Costs Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner initially sought judicial review to annul an implicit decision by the prefect denying family reunification for her spouse and requested an injunction, but subsequently formally withdrew these main conclusions after the prefect granted the family reunification request in July 2023. Consequently, the court acted under administrative justice procedural rules to formally acknowledge the withdrawal of the annulment and injunction claims, and rejected the remaining claim for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, as granting such costs was deemed unwarranted in the specific circumstances of the case following the favorable administrative resolution.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Family Reunification Challenge and Costs Claim: Consequently, the court acted under administrative justice procedural rules to formally acknowledge the withdrawal of the annulment and injunction claims, and rejected the remaining claim for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, as granting such costs was deemed unwarranted in the specific circumstances of the case following the favorable administrative resolution.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis allowing the president to formally acknowledge the withdrawal of the case.
Cited in the final order regarding the rejection of the claim for costs under this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 avril 2023, Mme B C, représentée par Me Petit, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite du 24 août 2021 par laquelle le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande de regroupement familial pour son époux M. A D ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne d'admettre au titre du regroupement familial M. A D dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les dépens.
Par un mémoire, enregistré le 23 novembre 2023, Mme C déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte et maintient ses conclusions sur le fondement de l'article L 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que le préfet de l'Essonne a fait droit à sa demande de regroupement familial concernant son époux par une décision du 13 juillet 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (). ".
2. Par un mémoire, enregistré le 23 novembre 2023, Mme C déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation de la décision de refus implicite de regroupement familial et de celles présentées sur le fondement des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Si Mme C a maintenu ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il n'y a pas lieu d'y faire droit, dans les circonstances de l'espèce.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de Mme C aux fins d'annulation de la décision de refus implicite de sa demande de regroupement familial et de celles présentées sur le fondement des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative.
Article 2 : Les conclusions présentées par la Mme C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et au préfet de l'Essonne.
Fait à Versailles, le 15 janvier 2024.
Le président de la 8ème chambre,
signé
O. Mauny
La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2302871