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2302871 Généré par l'IA

Police Sergeant Promotion Exam Score Challenge

Numéro de cause 2302871
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of the Minister of the Interior's decision rejecting their request for a review of the score received on the oral component (unit n°2) of the 2022 professional examination for promotion to the rank of chief police sergeant. The administrative tribunal dismissed the claim as inadmissible, reasoning that the contested grade was inseparable from the overall examination board's decision, which had not been challenged, and further holding that examination scores are a sovereign assessment by the jury generally not subject to judicial review.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Police Sergeant Promotion Exam Score Challenge: The administrative tribunal dismissed the claim as inadmissible, reasoning that the contested grade was inseparable from the overall examination board's decision, which had not been challenged, and further holding that examination scores are a sovereign assessment by the jury generally not subject to judicial review.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel commandant de police ministre de l'intérieur décisions en matière de promotion recours contre des décisions administratives recevabilité du ministère public

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court rejects the application presented by M. A.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court rejects the application as inadmissible based on this provision concerning the power of chamber presidents to reject manifestly inadmissible requests via order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 20 avril 2023, M. A demande au Tribunal :

1°) d'annuler la décision en date du 20 février 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande de réexamen de sa notation à l'épreuve orale de l'unité de valeur n°2 de l'examen professionnel pour l'accès au grade de brigadier-chef de police de la session 2022.

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 300 euros par application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux (), peuvent par ordonnance : () ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () " ;

2. La note attribuée à l'épreuve orale de l'examen professionnel pour l'accès au grade de brigadier-chef session 2022 contestée par M. A n'est pas détachable de la décision prise par le jury de l'examen au vu de l'ensemble des épreuves subies par les candidats à cet examen. Cette décision n'est pas déférée par M. A. Dès lors, la requête dirigée contre la seule note obtenue à l'issue de l'une de ces épreuves n'est pas recevable et doit être rejetée en application de l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative. Au surplus, les notes attribuées aux candidats à un concours ou à un examen relèvent d'une appréciation souveraine du jury qui n'est pas susceptible d'être discutée au contentieux.

ORDONNE :

Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Grenoble, le 2 août 2023.

La présidente de la 3ème chambre

A. Triolet

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2302871