Case Concerning Annulment of Deportation Order and Request for Provisional Residence Permit
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of an order to leave the territory, which included immediate departure, designation of a destination country, and a one-year re-entry ban, while also requesting an order for the prefect to issue a provisional residence permit. The court determined that because the requester, having been released from administrative detention, failed to provide the registry with contact information or an address where procedural documents could be sent, there was no basis to proceed with a ruling on the merits of the request at that time.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Case Concerning Annulment of Deportation Order and Request for Provisional Residence Permit: The court determined that because the requester, having been released from administrative detention, failed to provide the registry with contact information or an address where procedural documents could be sent, there was no basis to proceed with a ruling on the merits of the request at that time.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court orders that there is no need to rule on the application at this stage.
The basis for the President's authority to issue the order finding no need to rule on the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2023, M. B C alias A D demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 13 juillet 2023, notifié le 17 juillet suivant, du préfet de l'Indre, portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour d'un an ;
2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard et de procéder à un nouvel examen de sa situation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
2. Libéré du centre de rétention administrative d'Oissel où il avait formé la présente requête, M. B C alias A D, tenu d'informer le greffe du tribunal administratif, n'a pas adressé les coordonnées permettant de lui communiquer les pièces de la procédure contentieuse qu'il a engagée. Il n'a, en particulier, pas indiqué à ce greffe une adresse à laquelle il pouvait être joint, ni pris toute autre disposition utile de nature à permettre l'acheminement des courriers qui lui sont destinés. Aucun indice d'une adresse où il est susceptible d'être touché ne figure au dossier. Dans ces conditions et en l'état, il n'y a pas lieu pour le tribunal de statuer sur la requête de M. B C alias A D.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu, en l'état, de statuer sur la requête de M. B C alias A D.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de l'Indre
Fait à Rouen, le 21 juillet 2023.
La présidente de la 2ème chambre,
Signé :
P. BAILLY
La République mande et ordonne au préfet de l'Indre en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.