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2302871 Généré par l'IA

Jurisdictional Transfer of Disability Compensation Dispute to Judicial Court

Numéro de cause 2302871
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought annulment from the administrative court of a decision by the departmental house for disabled persons rejecting their claim for disability compensation benefits. The court determined, based on relevant social security and judicial organization codes, that disputes concerning the allocation of disability compensation benefits fall under the exclusive jurisdiction of the judicial courts, specifically the designated judicial tribunal, not the administrative court. Consequently, the administrative court dismissed the application as falling outside its jurisdiction and ordered the case file to be transmitted to the competent judicial tribunal.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, Article 1er, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015; Jurisdictional Transfer of Disability Compensation Dispute to Judicial Court: The court determined, based on relevant social security and judicial organization codes, that disputes concerning the allocation of disability compensation benefits fall under the exclusive jurisdiction of the judicial courts, specifically the designated judicial tribunal, not the administrative court. Consequently, the administrative court dismissed the application as falling outside its jurisdiction and ordered the case file to be transmitted to the competent judicial tribunal.

Mots-clés

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indemnisation de l'invalidité contentieux de sécurité sociale compétences exclusives créance contestée recours en annulation en droit de l'Union indemnisation de l'erreur judiciaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly rejected the claim based on the lack of jurisdiction.

Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for the President of the Administrative Tribunal to issue an order rejecting claims manifestly outside the jurisdiction of the administrative court.

Art. 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015

Applied to justify the transmission of the case file to the competent judicial court when jurisdiction is declined.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 2 juin 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 6 avril 2023 par laquelle la maison départementale des personnes handicapées de la Gironde a rejeté sa demande de prestation de compensation du handicap.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de l'organisation judiciaire ;

- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".

2. Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I. La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 3° Apprécier : / b) Si les besoins de compensation de l'enfant ou de l'adulte handicapé justifient l'attribution de la prestation de compensation dans les conditions prévues à l'article L. 245-1 ; () ".

3. Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : () 8° Aux décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles ; () ". L'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles dispose que : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. () ". Enfin, aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 ; () ".

4. Aux termes de l'article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015 : " Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours. ".

5. Il résulte de ces dispositions que les tribunaux de l'ordre judiciaire sont seuls compétents pour connaître des litiges relatifs à l'attribution de la prestation de compensation du handicap. Dès lors, la requête de Mme B, qui sollicite l'annulation de la décision 6 avril 2023 par laquelle la maison départementale des personnes handicapées de la Gironde a rejeté sa demande de prestation de compensation du handicap, ne relève pas de la compétence du tribunal administratif mais, en premier ressort, de celle du tribunal judiciaire de Bordeaux (pôle social). Il y a lieu, en conséquence, de transmettre le dossier de la requête de Mme B à cette juridiction.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître et transmise au tribunal judicaire de Bordeaux (pôle social).

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée Mme A B et au président du tribunal judicaire de Bordeaux.

Fait à Bordeaux, le 11 juillet 2023.

La présidente du tribunal,

C. MARILLER

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,