Claimant v. Municipality: Failure to Regularize Administrative Demand
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought compensation from a municipality for injuries sustained from a fall on a public road, but the administrative tribunal rejected the claim because the claimant failed to regularize the filing. Following the initial submission, the court formally requested, via registered mail, that the claimant provide the necessary prior administrative demand for compensation, as required by procedure, but the notification was returned as unclaimed, and the claimant never submitted the required document within the allotted time, leading the court to dismiss the request as manifestly inadmissible pursuant to its authority under the administrative justice code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée, Article R. 222-1 4º du code de justice administrative; Claimant v. Municipality: Failure to Regularize Administrative Demand: Following the initial submission, the court formally requested, via registered mail, that the claimant provide the necessary prior administrative demand for compensation, as required by procedure, but the notification was returned as unclaimed, and the claimant never submitted the required document within the allotted time, leading the court to dismiss the request as manifestly inadmissible pursuant to its authority under the administrative justice code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order rejecting the claim.
This provision is cited as the legal basis for rejecting the manifestly inadmissible application after regularization failed.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2023, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal de condamner la commune de Caen à lui verser une indemnité en réparation des préjudices liés à une chute sur la voie publique survenue le 11 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. ".
3. Mme A a été invitée, par une lettre du 14 février 2024 du greffe du tribunal, à régulariser sa requête en produisant, dans un délai de quinze jours, la demande indemnitaire qui aurait été déposée, préalablement à l'introduction de la requête, auprès de l'administration. Cette lettre a été expédiée le 14 février 2024 sous pli recommandé avec avis de réception à l'adresse de Mme A. Le pli contenant cette lettre a été retourné au tribunal avec la mention " avisé le 16 février 2024 " et une étiquette sur laquelle est cochée la case " Pli avisé et non réclamé ". En dépit de cette demande de régularisation qui lui a été régulièrement notifiée, Mme A n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, produit la demande indemnitaire préalable. Par suite, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Caen, le 19 mars 2024.
Le président de la 1ère chambre,
Signé
F. CHEYLAN
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Bénis