Legislator Jurisprudence & Législation
2302870 Généré par l'IA

Administrative Detention Termination Renders Expulsion Appeal Moot

Numéro de cause 2302870
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An applicant sought the annulment of an administrative order compelling him to leave French territory, refusing a voluntary departure period, setting a destination country, and imposing a one-year entry ban. The court determined that because the applicant's administrative detention had ended following a judicial decision subsequent to the filing of his request, and the applicant had subsequently failed to notify the court of his current address or retain a representative, thereby preventing the proper continuation of the proceedings, there was no longer any basis for the administrative court to rule on the merits of the case.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Administrative Detention Termination Renders Expulsion Appeal Moot: The court determined that because the applicant's administrative detention had ended following a judicial decision subsequent to the filing of his request, and the applicant had subsequently failed to notify the court of his current address or retain a representative, thereby preventing the proper continuation of the proceedings, there was no longer any basis for the administrative court to rule on the merits of the case.

Mots-clés

Généré par l'IA
internement administratif annulation du congé interdiction d'entrée rupture de ban départ du pays renvoi de requérants d'asile

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. R. 222-1 du code de justice administrative

This provision is cited as the legal basis allowing the administrative tribunal president to rule by ordinance that there is no longer any need to rule on the request.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 30 mars 2023, M. A B demande au tribunal, à titre principal, d'annuler l'arrêté du 29 mars 2023 par lequel la préfète de l'Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.

Par un mémoire en défense enregistré le 3 avril 2023, la préfète de l'Oise a conclu au rejet de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, () peuvent, par ordonnance : / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".

2. Par une décision rendue le 1er avril 2023, postérieure à l'introduction de la requête, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille a mis fin à la mesure de rétention administrative dont faisait l'objet M. B. A la suite de sa libération du centre de rétention administrative, le requérant ne s'est pas manifesté auprès du tribunal administratif pour faire connaître son intention de poursuivre la procédure, et n'a ni indiqué au greffe une adresse à laquelle il pouvait être joint ni pris toute autre disposition utile de nature à permettre l'acheminement des courriers qui lui sont destinés, alors qu'il lui incombe d'informer le tribunal de ses changements d'adresse afin de permettre la communication des pièces de la procédure contentieuse qu'il a lui-même engagée. Par ailleurs, aucun avocat ne s'est constitué pour le représenter. Dans ces conditions et en l'état, il n'y a pas lieu pour le tribunal, qui ne s'y trouve pas à même, de statuer sur la requête de M. B.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu, en l'état, de statuer sur la requête de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la préfète de l'Oise.

Fait à Lille, le 28 avril 2023.

Le président du tribunal,

Signé

Christophe HERVOUET

La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme

Le greffier

N°2302870