Withdrawal of Judicial Review Claim Concerning Supplementary Allowance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial review to annul a decision setting their annual supplementary allowance for 2022, requested payment of a specific sum with interest, and demanded the local authority issue a new decision fixing the allowance at a higher amount, along with ordering the authority to pay legal costs. However, the claimant subsequently filed a formal motion to withdraw, purely and simply, all claims presented in their initial request, leading the designated presiding magistrate to rule by order that the withdrawal was valid and to formally record the discontinuance of the proceedings pursuant to the relevant administrative justice code provision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Judicial Review Claim Concerning Supplementary Allowance: However, the claimant subsequently filed a formal motion to withdraw, purely and simply, all claims presented in their initial request, leading the designated presiding magistrate to rule by order that the withdrawal was valid and to formally record the discontinuance of the proceedings pursuant to the relevant administrative justice code provision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision authorizes the designated magistrate to rule by order by giving formal notice of the withdrawal of the case.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 mai 2023, M. A B, représenté par Me Le Dantec, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 13 janvier 2023 par laquelle le maire de Saint-Grégoire a fixé le montant de son complément indemnitaire annuel au titre de l'année 2022, ainsi que la décision tacite de rejet de son recours gracieux ;
2°) de condamner la commune de Saint-Grégoire à lui verser la somme de 1 385,43 €, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date d'introduction de sa requête, et de juger que les intérêts seront capitalisés pour porter eux-mêmes intérêts par année civile ;
3°) d'enjoindre au maire de Saint-Grégoire de prendre une nouvelle décision fixant le montant de son complément indemnitaire annuel à 1 555,43 € bruts au titre du complément indemnitaire annuel pour l'année 2022 ;
4°) et de mettre à la charge de la commune de Saint-Grégoire la somme de 3000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 22 janvier 2024, M. B a déclaré au tribunal se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Pottier, première conseillère, pour statuer par ordonnance sur le fondement du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".
2. Le désistement de M. B de l'ensemble de ses conclusions, y compris de celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune de Saint-Grégoire.
Fait à Rennes le 27 mai 2024.
La magistrate désignée,
signé
F. Pottier
La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.