Legislator Jurisprudence & Législation
2302867 Généré par l'IA

Failure to Execute Prior Judgment Not New Implicit Rejection

Numéro de cause 2302867
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought urgent relief, including the suspension of an administrative decision and an injunction compelling the relevant prefecture to re-examine their situation following a prior court order for re-examination that had not been executed, arguing that the administration's failure to act constituted a new implicit rejection that violated their rights. The court ruled that the administration's failure to comply with the prior judgment, which had annulled a transfer order and mandated a reassessment, did not constitute a new implicit rejection; rather, it was an instance of non-execution of a prior ruling, rendering the current request for suspension and re-examination manifestly inadmissible, leading to the rejection of the entire petition, including the request for provisional legal aid.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991, article 7 de la loi du 10 juillet 1991; Failure to Execute Prior Judgment Not New Implicit Rejection: The court ruled that the administration's failure to comply with the prior judgment, which had annulled a transfer order and mandated a reassessment, did not constitute a new implicit rejection; rather, it was an instance of non-execution of a prior ruling, rendering the current request for suspension and re-examination manifestly inadmissible, leading to the rejection of the entire petition, including the request for provisional legal aid.

Mots-clés

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assistance judiciaire provisoire révision d'une décision droit de pétition opposition tardive défaillance du mandataire omission de prêter secours

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

Used to reject the request due to manifest inadmissibility of the claim.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the petitioner's request for costs (although the costs were not explicitly awarded in the dispositive, this provision was part of the explicit grounds cited for costs in the initial request which is relevant contextually, but since it wasn't explicitly ruled upon in the final orders, I must re-evaluate against the strict rule.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the petitioner's request for costs, but not ruled upon in the dispositive.

article L. 521-1 du code de justice administrative

Cited in the petitioner's request as the basis for the referral for summary judgment, but not used in the final orders.

article 7 de la loi du 10 juillet 1991

Used to reject the request for provisional legal aid because the main request was manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 12 et 15 décembre 2023, M. C A, représenté par Me Malblanc, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) de suspendre les effets de la décision implicite du 26 octobre 2023 par laquelle

la préfète du Bas-Rhin ou le préfet de Marne a refusé de réexaminer sa situation ;

3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin ou au préfet de la Marne de réexaminer

sa situation dans un délai de cinq jours à compter de l'ordonnance à intervenir sous astreinte

de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros sur le fondement

des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à Me Malblanc en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'urgence est établie dès lors que l'appel interjeté contre le jugement n'a pas d'effet suspensif et qu'il se trouve dans une situation d'attente incompréhensible alors qu'il a quatre enfants ;

- la préfecture n'a pas déféré à l'injonction de réexamen et n'entend pas y procéder, cette abstention portant atteinte à leur droit d'asile.

Vu la requête enregistrée le 12 décembre 2023 sous le n°2302867 par laquelle

M. A, représenté par Me Malblanc, demande au tribunal l'annulation de la décision implicite du 26 octobre 2023 par laquelle la préfète du Bas-Rhin ou le préfet de Marne a refusé de réexaminer sa situation

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes

de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision ". En vertu

de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. Par jugement du 22 septembre 2023 notifié le 25 septembre 2023, le tribunal a prononcé l'annulation de l'arrêté du 1er septembre 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a décidé le transfert de M. A aux autorités portugaises et a enjoint à la préfète du Bas-Rhin, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence du requérant, de statuer à nouveau sur sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement.

3. Si l'administration n'a pas exécuté dans le délai prescrit l'injonction prononcée par la juridiction, ce qui a au demeurant conduit le requérant à engager auprès du tribunal

une action en exécution de jugement, cette abstention ne saurait être analysée comme un rejet implicite qui aurait été opposé une demande de celui-ci. La requête est ainsi dépourvue d'objet. Par suite, elle est entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance. Il y a lieu de la rejeter par voie d'ordonnance, en application des dispositions

de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

4. Aux termes de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " L'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l'action n'apparaît pas, manifestement, irrecevable, dénuée de fondement ou abusive en raison notamment du nombre des demandes,

de leur caractère répétitif ou systématique () ". Dès lors que la requête est manifestement irrecevable, les conclusions tendant à ce que le requérant soit admis, à titre provisoire,

au bénéfice de l'aide juridictionnelle, doivent être rejetées.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A

et à Me Malblanc.

Fait à Châlons-en-Champagne, le 15 décembre 2023.

Le juge des référés,

Signé

A. B