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2302867 Généré par l'IA

Emergency Order for Telephone Recording Retention Denied

Numéro de cause 2302867
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant requested an emergency order from the administrative judge to extend the retention period for telephone recordings made by a neighbor on a specific date to emergency services, in anticipation of civil and criminal proceedings between them. The court dismissed the request because the litigant failed to legally justify the utility of the requested measure and filed the motion too close to the standard two-month expiration of the recordings, thereby precluding the judge from conducting a useful, adversarial examination of the matter as required for an emergency ruling.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, Article L. 522-3 du code de justice administrative; Emergency Order for Telephone Recording Retention Denied: The court dismissed the request because the litigant failed to legally justify the utility of the requested measure and filed the motion too close to the standard two-month expiration of the recordings, thereby precluding the judge from conducting a useful, adversarial examination of the matter as required for an emergency ruling.

Mots-clés

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dépôt tardif enregistrement non autorisé de conversations conduite du procès demande tardive de prolongation procédure contradictoire séquestre de moyens de preuve

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court used this provision to justify rejecting the request via a motivated order without following the standard contradictory procedure.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 11 octobre 2023, Mme C B demande au juge des référés de prescrire la prolongation de la durée de conservation de l'enregistrement des appels téléphoniques passés le 13 août 2023 par sa voisine, Mme A, à différents numéros d'urgence.

Vu les autres pièces du dossier

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Selon l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. () ". Aux termes, cependant, de l'article L. 522-3 : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. Mme B demande au juge des référés du tribunal administratif d'ordonner que soit prolongée de trois mois la durée de conservation de l'enregistrement des appels téléphoniques passés le 13 août 2023 par sa voisine, Mme A, au 17 (police secours) et au 18 (pompiers), cela pour les besoins des procédures civiles et pénales qui les opposent. Toutefois, la requérante, qui au demeurant ne fonde pas juridiquement sa demande, n'apporte aucun élément de nature à justifier de l'utilité de la mesure sollicitée. En outre, en saisissant le juge des référés l'avant-veille de l'expiration de la durée de conservation de l'enregistrement en cause, qui est de deux mois, elle ne met pas ce juge à même d'exercer utilement son office dans le respect du contradictoire de la procédure contentieuse.

3. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée selon la modalité définie par l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée Mme C B.

Fait à Dijon le 13 octobre 2023.

Le président du tribunal,

juge des référés,

David Zupan

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Le greffier