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2302867 Généré par l'IA

Driving License Revocation Stay Refused Due to Insufficient Urgency

Numéro de cause 2302867
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The administrative court rejected an application for an urgent stay of a decision that revoked the applicant's driving license due to the point balance reaching zero following a prior traffic infraction, as the applicant failed to provide sufficient justification to demonstrate that the loss of the license caused a sufficiently grave and immediate harm to their personal or professional situation, despite alleging resulting financial losses and raising doubts regarding the legality of the underlying administrative notice.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 521-1 du code de justice administrative; Driving License Revocation Stay Refused Due to Insufficient Urgency: L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.

Mots-clés

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annulation de la décision administrative retrait de permis de conduire perte financière contestation de la radiation confiscation du véhicule automobile amende d'ordre

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

Cited in the ruling to reject the request for suspension because the urgency condition was not met.

Art. L. 521-1 du code de justice administrative

The primary legal basis defining the conditions (urgency and serious doubt) for ordering the suspension of an administrative decision, which the court found were not satisfied.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 mai 2023, M. B A, représenté par Me Yohan Dehan, demande au juge des référés de constater l'urgence de sa situation et de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la décision 48 SI du 2 mars 2023, notifiée le 27 mars 2023, par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a retiré son permis de conduire pour solde de point nul ensuite d'une infraction relevée à son encontre le 9 août 2022 à 15h50 à Sauveterre ayant retiré 3 points au capital de son permis.

Il soutient que :

- l'urgence se justifie eu égard à sa situation professionnelle et personnel et notamment des pertes financières actuelles et à venir ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée en raison d'un défaut d'information, au sens des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le requête n° 2302866 du 19 mai 2023 par laquelle le requérant demande au tribunal d'annuler la décision 48 SI en litige.

Vu :

- le code de la route ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 " et, enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".

2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.

3. M. A demande de constater l'urgence de sa situation et de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la décision 48 SI du 2 mars 2023, notifiée le 27 mars 2023, par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a retiré son permis de conduire pour solde de point nul ensuite d'une infraction relevée à son encontre le 9 août 2022 à 15h50 à Sauveterre ayant retiré 3 points au capital de son permis. Toutefois, s'il fait valoir une situation d'urgence, il ne produit pas de justifications de nature à démontrer que le défaut de permis de conduire le place dans une telle situation au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Notamment, il ne ressort pas des pièces qu'il produit la nécessité de détenir un permis de conduire eu égard aux conséquences préjudiciables qu'il invoque tant sur sa situation personnelle que professionnelle. En ce sens, s'il peut être amené à se déplacer, il ne justifie ni de la fréquence de ses déplacements, ni des distances à parcourir, ni de l'absence d'offre de transports en commun qui justifierait de suspendre la décision contestée. Par suite, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée porte une atteinte suffisamment grave et immédiate à la situation du requérant justifiant que sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision litigieuse soit suspendue. Il y a lieu, dès lors, de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur le bien-fondé des moyens invoqués, les conclusions à fin de suspension de l'exécution de la décision attaquée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Toulouse, le 7 juin 2023.

La présidente, juge des référés,

Isabelle Carthé Mazères

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef.