Tax Assessment Annulment Dismissed as Moot; No Award for Legal Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company sought annulment of additional property tax assessments for two years, but the court dismissed the request for annulment as moot because the administration had subsequently remitted the entirety of the disputed taxes and penalties. Consequently, based on the administrative justice code allowing a ruling on requests presenting no other questions than the application of Article L. 761-1, the court found no grounds to order the state to pay the applicant's legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Tax Assessment Annulment Dismissed as Moot; No Award for Legal Costs: Consequently, based on the administrative justice code allowing a ruling on requests presenting no other questions than the application of Article L. 761-1, the court found no grounds to order the state to pay the applicant's legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning as the basis for the President to issue an order concerning matters where no further issues remain other than costs, justifying the decision not to rule on the main claim.
Cited in the final order (Article 2) regarding the rejection of the request for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 mai 2023, et un mémoire, enregistré le 15 novembre 2023, la société par actions simplifiée (SAS) Arkéa Crédit Bail, représentée par Me Rouxel, demande au tribunal :
1°) de la décharger des cotisations supplémentaires de taxe foncière mises à sa charge au titre de l'année 2021 et de l'année 2022 ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 septembre 2023, le directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d'Ille-et-Vilaine conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin de décharge et au rejet du surplus de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président du Tribunal administratif de Rennes a donné délégation à M. Jouno, vice-président, pour exercer les attributions prévues à l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5° statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, l'administration a dégrevé l'intégralité des droits et pénalités en litige. Dès lors, les conclusions à fin de décharge sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances particulières de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SAS Arkéa Crédit Bail.
Article 2 : Les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée (SAS) Arkéa Crédit Bail et au directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d'Ille-et-Vilaine.
Fait à Rennes, le 24 novembre 2023.
Le président de la 2ème chambre,
signé
T. Jouno
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.