Failure to Regularize Electronic Petition for Residence Permit
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant, represented by counsel, sought an order compelling the prefect to examine their residency status and immediately issue a residence permit, along with associated legal costs. The court dismissed the request in an order because the petition, filed electronically by an attorney, was not subsequently regularized using the required dedicated electronic application ("Télérecours") after the court issued a formal request for regularization within the prescribed timeframe, rendering the application manifestly inadmissible under the relevant provisions of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 414-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Failure to Regularize Electronic Petition for Residence Permit: The court dismissed the request in an order because the petition, filed electronically by an attorney, was not subsequently regularized using the required dedicated electronic application ("Télérecours") after the court issued a formal request for regularization within the prescribed timeframe, rendering the application manifestly inadmissible under the relevant provisions of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative order dismissing the main claim.
Cited as the legal basis for rejecting the petition as manifestly inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée au greffe le 29 septembre 2023, M. A B, représenté par Me Vaxelaire, demande au tribunal :
1°) d'enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de procéder à l'examen de sa situation et de lui délivrer immédiatement une autorisation de séjour ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L .761-1 du code de justice administrative.
Vu la lettre, en date du 29 septembre 2023, adressée à Me Vaxelaire en application de l'article R. 414-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
1. 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ", aux termes de l'article R. 414-1 du même code : " Lorsqu'elle est présentée par un avocat () la requête doit, à peine d'irrecevabilité, être adressée à la juridiction par voie électronique au moyen d'une application informatique dédiée accessible par le réseau internet ()", aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () La demande de régularisation mentionne qu'à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours () ", enfin, il résulte des dispositions de l'article R. 611-8-6 du même code qu'à défaut d'avoir procédé à la consultation, dans les deux jours ouvrés suivant leur mise à disposition des mesures d'instruction qui leurs sont adressées par la voie de l'application " Télérecours ", les parties sont réputées en avoir reçu communication régulière à l'expiration du délai de deux jours.
3. En dépit de la demande de régularisation adressée le 29 septembre 2023 par la voie de l'application " Télérecours " à Me Vaxelaire, avocate de M. B, et dont elle est réputée avoir accusé réception deux jours ouvrés après sa mise à disposition dans cette application, celle-ci n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, régularisé la requête en l'adressant au moyen de l'application Télérecours ; par suite, la requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Nancy, le 19 octobre 2023.
Le président de la deuxième chambre,
D. Marti
La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.