Legislator Jurisprudence & Législation
2302866 Généré par l'IA

Zoning Annulment Dismissed for Failure to Regularize Filing

Numéro de cause 2302866
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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Parties sought annulment of a zoning change in a municipality that converted a building plot into agricultural land. The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the applicants failed to comply with the required request for regularization, which directed them, via the electronic filing system, to produce the contested administrative decision within a fifteen-day period, as mandated by the administrative justice code provisions concerning incomplete filings.

Regeste Legislator

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article R. 772-7 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Zoning Annulment Dismissed for Failure to Regularize Filing: The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the applicants failed to comply with the required request for regularization, which directed them, via the electronic filing system, to produce the contested administrative decision within a fifteen-day period, as mandated by the administrative justice code provisions concerning incomplete filings.

Mots-clés

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violation de zone à bâtir recours en annulation en droit de l'Union modification du permis de construire modification du plan d'affectation retrait de l'autorisation aggravation de la servitude

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly orders the rejection of the request in the dispositive.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision is cited as the basis for rejecting the request due to a failure to regularize an obviously inadmissible application.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 16 mai 2023, M. et Mme A et B C demandent au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir un changement de zonage d'une parcelle B 577 à bâtir devenue agricole sur la commune de Corneilla-de-Conflent.

Par un courrier en date du 22 mai 2023 transmis par l'application télérecours citoyen par laquelle les requérants ont déposé leur requête, M. et Mme C ont été invités par le greffe du tribunal à régulariser leur requête en produisant la décision attaquée, dans un délai de quinze jours, à peine d'irrecevabilité, auquel était joint le formulaire prévu par l'article R. 772-7 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ". En vertu de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. ".

2. L'article R. 412-1 du code de justice administrative dispose que : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ".

3. Une demande de régularisation a été adressée aux requérants le 22 mai 2023 par le greffe du tribunal via l'application télérecours citoyens par laquelle ils ont présenté leur requête. Ce courrier les invitait à produire la décision attaquée dans un délai de 15 jours. M. et Mme C n'ont pas, à l'expiration du délai qui leur était imparti, produit la décision attaquée, ni justifiée de l'impossibilité de la produire. Par suite, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en faisant application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A et B C, à la commune de Corneilla-de-Conflent et à la communauté de communes de Conflent Canigou.

Fait à Montpellier, le 5 juillet 2023.

La présidente de la 6ème chambre,

S. Encontre

La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

A Montpellier, le 5 juillet 2023.

La greffière,

C. Arce