Family Reunification Implicit Rejection Appeal Timeliness
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought to annul the implicit rejection of their family reunification application by the prefect, requesting an order for the prefect to approve the request or reexamine it, and payment of legal costs. The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the administrative silence, which constituted an implicit rejection after the statutory six-month period following the filing of a complete application (evidenced by a deposit receipt dated in February 2022), resulted in a deadline for contentieux appeal. A subsequent request for the statement of reasons, made in November 2022, did not extend this appeal period, rendering the subsequent legal action filed in April 2023 untimely.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Family Reunification Implicit Rejection Appeal Timeliness: The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the administrative silence, which constituted an implicit rejection after the statutory six-month period following the filing of a complete application (evidenced by a deposit receipt dated in February 2022), resulted in a deadline for contentieux appeal. A subsequent request for the statement of reasons, made in November 2022, did not extend this appeal period, rendering the subsequent legal action filed in April 2023 untimely.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the final order rejecting the appellant's application.
The court president applied this provision to reject the request as manifestly inadmissible by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 avril 2023, M. A B, représenté par Me Stephan, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de quatre membres de sa famille ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de faire droit à sa demande ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à lui verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
1. En vertu des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative les présidents de tribunal administratif peuvent rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser.
2. Aux termes de l'article R. 434-26 du code de l'entrée, du séjour et du droit d'asile : " L'autorité compétente pour délivrer l'autorisation d'entrer en France dans le cadre du regroupement familial est le préfet et, à Paris, le préfet de police. Cette autorité statue sur la demande de regroupement familial dans un délai de six mois à compter du dépôt par l'étranger du dossier complet de cette demande. L'absence de décision dans ce délai vaut rejet de la demande de regroupement familial. ". Il résulte des dispositions de l'article R. 434-12 du même code qu'au vu du dossier complet de demande de regroupement familial, les services de l'Office français de l'immigration et de l'intégration délivrent sans délai une attestation de dépôt de dossier qui fait courir le délai de six mois dont bénéficie l'autorité administrative pour statuer.
3. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ".
4. Il ressort des pièces du dossier qu'une décision implicite de rejet est née six mois après la demande effectuée par M. B auprès du préfet de l'Essonne et que l'attestation de dépôt qui lui a été remise le 25 février 2022 mentionnait le délai dans lequel sa demande devait être considérée comme implicitement rejetée par le préfet et celui dans lequel une décision de refus pourrait être contestée. Dès lors, M. B ne pouvait contester cette décision de rejet ou demander la communication des motifs de celle-ci que dans le délai de recours contentieux. Si une demande de communication des motifs a bien été adresse au préfet, celle-ci date du 24 novembre 2022, soit au-delà de la date limite du délai de recours contentieux. Ainsi, une telle demande n'a pas eu pour effet de prolonger le délai de recours contentieux ouvert contre la décision implicite de rejet du préfet de l'Essonne. Par suite, cette requête, qui est tardive et ne saurait donc être régularisée, doit être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Versailles, le 30 juin 2023.
La présidente,
Signé
J. Grand d'Esnon
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.