Withdrawal of Family Reunification Claim and Dismissal of Legal Aid Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual, represented by a provisional administrator for an attorney's firm, initially sought the annulment of the prefect's implicit rejection of a family reunification request and sought €1500 plus an increased amount for legal aid costs. The petitioner later formally withdrew the initial request but maintained the claim for legal aid costs under Article L.761-1 of the Administrative Justice Code. The court, citing Article R.222-1 of the Administrative Justice Code, granted the simple withdrawal of the main application and dismissed the remaining claim for legal aid costs under Article L.761-1, as no other issues remained to be judged except those concerning costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R.222-1 du code de justice administrative, Article 222-1 du code de justice administrative, Article L.761-1 du code de justice administratif; Withdrawal of Family Reunification Claim and Dismissal of Legal Aid Costs: The petitioner later formally withdrew the initial request but maintained the claim for legal aid costs under Article L.761-1 of the Administrative Justice Code. The court, citing Article R.222-1 of the Administrative Justice Code, granted the simple withdrawal of the main application and dismissed the remaining claim for legal aid costs under Article L.761-1, as no other issues remained to be judged except those concerning costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order grants an official note of the withdrawal of the claim.
This article rejects the applicant's conclusions regarding costs under Article L.761-1 of the Code of Administrative Justice.
Cited in the reasoning as the basis for the President's ability to rule by order on accepted withdrawals and costs.
Cited in the reasoning as the basis for the claim for costs which was ultimately rejected in Article 2 of the operative part.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 mai 2023, M. A, par Me Zaiem, administrateur provisoire du cabinet de Me Borges de Deus Correia , demande au Tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite du préfet de l'Isère de rejet de sa demande de regroupement familial ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1500 euros au titre 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et en toute hypothèse, une somme qui ne saurait être inférieure au montant d'aide juridictionnelle majoré de 50 %.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 juin 2023, le préfet de l'Isère conclut au non-lieu à statuer.
Par un mémoire, enregistré le 25 novembre 2024, M. A déclare se désister de sa requête et maintenir sa demande au titre de l'article L.761-1 du code de justice administratif.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : 1° donner acte des désistements () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Le désistement de M. A est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. A au titre de l'article L.761-1 du code de justice administratif.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. A au titre de l'article L.761-1 du code de justice administratif sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Zaiem, administrateur provisoire du cabinet de Me Borges de Deus Correia et à la préfète de l'Isère.
Fait à Grenoble, le 2 septembre 2025.
Le président de la 3ème chambre,
B. Savouré
La République mande et ordonne à la préfète de l'Isère en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2302865