Petitioner's Residence Permit Appeal Rendered Moot by Subsequent Permits; State Ordered to Pay Legal Fees
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a prefecture's decision denying her a temporary residence permit for job searching/business creation, along with injunctions for issuance or re-examination, and payment of legal fees, but the court found that subsequent administrative actions, including the issuance of several valid residence receipts and a temporary "employee" permit, rendered the initial annulment and injunction claims moot, leading the court to rule there was no longer a need to rule on those specific requests, although it ordered the State to pay the petitioner €800 for legal expenses under administrative justice code provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Petitioner's Residence Permit Appeal Rendered Moot by Subsequent Permits; State Ordered to Pay Legal Fees: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to order that there is no longer reason to rule on the conclusions for annulment and injunction.
Cited in the order to award costs to Mme B against the State.
Formal disposition ordering the State to pay a sum to Mme B based on Article L. 761-1 CJA.
The procedural basis allowing the President to issue this order and find no further need to rule on the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 mars 2023, Mme A B, représentée par Me Laïfa, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 24 février 2023 par laquelle le préfet du Nord a rejeté sa demande de délivrance d'une autorisation provisoire de séjour portant la mention " recherche d'emploi - création d'entreprise " ;
2°) d'enjoindre au préfet du Nord, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer dans l'attente un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 12 juillet 2024, Mme B conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et maintient sa demande présentée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Il ressort des pièces produites par la préfecture du Nord le 21 juin 2024 que, postérieurement à l'introduction de la présente requête, Mme B s'est vue délivrer successivement un récépissé de dépôt de demande de titre de séjour valable du 15 juin au 14 décembre 2023, puis, le 17 novembre 2023, une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " valable du 11 avril 2023 au 10 avril 2024 et enfin un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler valable du 11 avril 2024 au 10 octobre 2024. Dans ces conditions, les conclusions de Mme B tendant à l'annulation de la décision du 24 février 2023 par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour portant la mention " recherche d'emploi - création d'entreprise " sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. Il en est de même s'agissant des conclusions aux fins d'injonction.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par Mme B.
Article 2 : L'Etat versera à Mme B une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 3 septembre 2024.
La présidente de la 1ère chambre,
signé
AM. LEGUIN
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,