Withdrawal of Building Permit Annulment Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a municipal decision granting a building permit and a subsequent modified permit for property alterations, along with related procedural decisions, but subsequently filed an unqualified withdrawal of the entire request. The Tribunal administratif de Poitiers, exercising its authority under the administrative justice code, acknowledged the pure and simple withdrawal of the claim, thereby concluding the matter, and subsequently rejected the opposing municipality's request for the applicant to bear the opposing party's legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Withdrawal of Building Permit Annulment Claim: The Tribunal administratif de Poitiers, exercising its authority under the administrative justice code, acknowledged the pure and simple withdrawal of the claim, thereby concluding the matter, and subsequently rejected the opposing municipality's request for the applicant to bear the opposing party's legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the operative part to formally acknowledge the withdrawal of the application.
Cited in the operative part to reject the remainder of the parties' claims.
Cited in the reasoning section as the legal basis allowing the President to rule by ordinance on the withdrawal and on claims related to Article L. 761-1.
The rejection of claims based on this article concerning costs is mentioned in Article 2 of the operative part.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 19 octobre 2023 et le 6 mars 2024, Mme A B, représentée par Me Rouché, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du maire de la commune de La Rochelle du 7 juillet 2023 portant délivrance d'un permis de construire à Mme E F et à M. D pour la réalisation d'une extension, d'une modification de toiture et d'une clôture sur un terrain situé 10 rue Alexandre Ribot à La Rochelle, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux du 6 octobre 2023, ainsi que la décision du maire de la commune de La Rochelle du 5 février 2024 portant délivrance d'un permis de construire modificatif à Mme E F et à M. D ;
2°) de mettre à la charge des défendeurs les dépens de l'instance ;
3°) de mettre à la charge des défendeurs une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 mars 2024, la commune de La Rochelle, représentée par Me Brossier, conclut, à titre principal, au rejet de la requête et à ce que soit mise à charge de Mme B une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, à titre subsidiaire, qu'il soit sursis à statuer en application des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme afin de permettre à Mme E F et à M. D d'obtenir un permis de régularisation.
Par un mémoire enregistré le 29 mars 2024, Mme B déclare maintenir les conclusions de sa requête.
Par un mémoire enregistré le 24 mai 2024, Mme B déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 juin 2024, la commune de La Rochelle déclare accepter le désistement de Mme B et maintient ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements ; () 5º statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; /
() ".
Sur le désistement :
2. Le désistement d'instance de Mme B est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les frais du litige :
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de La Rochelle sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à la commune de La Rochelle, à Mme G E F et à M. C D
Fait à Poitiers, le 20 août 2024.
Le président,
Signé
A. JARRIGE
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
N. COLLET