Withdrawal of Building Permit Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe petitioners sought judicial review to annul a municipal decision refusing them a building permit for a single-family home and to compel the municipality to issue the permit, while also seeking legal costs. The court, referencing the relevant administrative justice code provision allowing designated magistrates to rule by order on certain matters, granted the request to formally acknowledge the petitioners' unqualified withdrawal of both the action and the underlying claim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Building Permit Challenge: The court, referencing the relevant administrative justice code provision allowing designated magistrates to rule by order on certain matters, granted the request to formally acknowledge the petitioners' unqualified withdrawal of both the action and the underlying claim.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision authorizes the granting of formal notice of withdrawal (désistement) by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 avril 2023, M. C B et Mme A B, représentés par Me Coll, demandent au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 9 décembre 2022 par lequel maire de la commune de Draveil a refusé de leur accorder un permis de construire pour la réalisation d'une maison individuelle, ainsi que la décision implicite rejetant leur recours gracieux ;
2°) d'enjoindre à la commune de Draveil de leur délivrer l'autorisation sollicitée, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Draveil une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 24 octobre 2023, M. et Mme B se désistent de l'instance et de l'action de la présente requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () ".
2. Le désistement d'instance et d'action de M. et Mme B étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance et d'action de la requête de M. et Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B et à la commune de Draveil.
Fait à Versailles, le 25 octobre 2023.
La présidente de la 9ème chambre,
signé
Naïla Boukheloua.
La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.