Taxi Driver's Request to Suspend Driver's License Suspension Denied Due to Lack of Urgency and Public Safety Concerns
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request was filed to suspend a prefectural order from September 19, 2023, which suspended the applicant's driver's license for six months following a recent traffic offense. The court rejected the request for suspension under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code because the urgency criterion was not met; although the applicant, a taxi driver, claimed the suspension prevented her from working, the court noted her employment contract had already been terminated during the probationary period, and the general public interest in road safety, particularly given the applicant was driving under the influence of narcotics, outweighed the applicant's claimed hardship, rendering the suspension justified without needing to examine the merits of the applicant's arguments regarding the legality of the administrative act.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Taxi Driver's Request to Suspend Driver's License Suspension Denied Due to Lack of Urgency and Public Safety Concerns: The court rejected the request for suspension under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code because the urgency criterion was not met; although the applicant, a taxi driver, claimed the suspension prevented her from working, the court noted her employment contract had already been terminated during the probationary period, and the general public interest in road safety, particularly given the applicant was driving under the influence of narcotics, outweighed the applicant's claimed hardship, rendering the suspension justified without needing to examine the merits of the applicant's arguments regarding the legality of the administrative act.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court uses this article as the basis for rejecting the request via reasoned order without a full hearing.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 octobre 2023, Mme A B, représentée par Me Josseaume, demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté, en date du 19 septembre 2023, par lequel le préfet de l'Yonne a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois.
Elle soutient que :
- l'urgence est caractérisée dès lors, d'une part, que la jouissance de son permis de conduire lui est indispensable pour exercer son métier de chauffeur de taxi et que, d'autre part, la suspension demandée est le seul moyen d'assurer l'effectivité de son recours au fond, suivant l'exigence de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est fait état de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué, lequel :
• est entachée d'un vice d'incompétence ;
• est insuffisamment motivé ;
• est entaché d'erreur d'appréciation ;
• a été pris en violation de l'article L. 224-2 du code de la route ;
• méconnaît l'article L. 235-2 du même code ;
• contourne la loi et méconnaît l'exigence de procédure contradictoire préalable prévue par l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration, en l'absence de toute urgence de nature à justifier que le préfet s'abstienne d'une telle procédure.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête au fond enregistrée le 9 octobre 2023 sous le n° 2302835.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B demande au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté, en date du 19 septembre 2023, par lequel le préfet de l'Yonne a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois en raison d'une infraction relevée contre elle cinq jours plus tôt à Dixmont.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Selon l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes, cependant, de l'article L. 522-3 : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, le premier alinéa de l'article R. 522-1 dispose : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire " ;
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; qu'il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si ses effets sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes qui sont tributaires de lui, caractérisent une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence, en outre, doit être évaluée de manière objective et globale, en fonction de l'ensemble des circonstances de l'affaire, y compris la préservation des intérêts publics attachés à la mesure litigieuse.
4. Mme B soutient qu'elle exerce la profession de chauffeur de taxi, de sorte que la décision attaquée la prive totalement de la possibilité d'exercer son métier. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que son employeur a d'ores et déjà mis fin à son contrat de travail, alors qu'elle était en période d'essai, sans qu'il soit d'ailleurs démontré que cette mesure, décidée le 19 septembre 2023, serait liée à l'infraction commise. L'effectivité de son recours au fond, par ailleurs, n'étant pas tributaire de la suspension de l'exécution de la décision en litige, il n'est pas utilement argué d'une prétendue urgence tenant au respect de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dans ces conditions, et compte tenu de l'intérêt public qui s'attache à la préservation de la sécurité routière, avec laquelle est incompatible le comportement routier de Mme B, verbalisée pour avoir pris le volant alors qu'elle était sous l'emprise de substances stupéfiantes, la condition d'urgence ne peut être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence de moyens propres à susciter un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué, que la requête de Mme B doit être rejetée selon la modalité prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée pour information, au préfet de l'Yonne.
Fait à Dijon, le 13 octobre 2023.
Le président du tribunal,
juge des référés,
David Zupan
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier