Legislator Jurisprudence & Législation
2302864 Généré par l'IA

Withdrawal of Annulment Petitions and Cost Allocation Order

Numéro de cause 2302864
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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Individuals seeking the annulment of a municipal decision rejecting the abrogation of deliberations concerning the elaboration and revision of the local urban planning document have formally withdrawn both of their related petitions. Consequently, the court issued an order formally acknowledging this withdrawal regarding both administrative case numbers and rejected the municipality's corresponding requests for reimbursement of legal costs under Article L. 761-1 of the administrative justice code, as per the authority granted to the presiding judge to rule on simple withdrawals and related cost allocations.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 1° du code de justice administrative, Art. R. 222-1 5° du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Annulment Petitions and Cost Allocation Order: Consequently, the court issued an order formally acknowledging this withdrawal regarding both administrative case numbers and rejected the municipality's corresponding requests for reimbursement of legal costs under Article L. 761-1 of the administrative justice code, as per the authority granted to the presiding judge to rule on simple withdrawals and related cost allocations.

Mots-clés

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retrait de la requête recours en annulation en droit de l'Union répartition des frais frais administratifs autorités communales urbanisme

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 1° du code de justice administrative

The court used this article to formally accept the plaintiffs' withdrawal of their case (désistement).

Art. R. 222-1 5° du code de justice administrative

The court used this article to rule on the costs requested following the withdrawal.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

The court explicitly rejected the municipality's request for costs under this article in Article 2 of the dispositive.

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Texte complet

Vu les procédures suivantes :

I- Par une requête enregistrée le 7 novembre 2023 sous le numéro 2302864,

Mme D B, M. C A et Mme E F, représentés par

Me Bineteau, demandent au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 5 septembre 2023 par laquelle le maire de la commune de Houlgate a rejeté leur demande tendant à l'abrogation de la délibération du 7 juin 2013 approuvant la procédure d'élaboration du plan local d'urbanisme de la commune ;

2°) d'enjoindre à la commune de Houlgate, dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, de procéder à l'abrogation de la délibération du 7 juin 2013, le cas échéant en enjoignant au maire de saisir le conseil municipal et d'inscrire la question à l'ordre du jour et ce, dans un délai d'un mois sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Houlgate la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 1er mars 2024, la commune de Houlgate, représentée par

Me Bouthors-Neveu, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un acte enregistré le 2 octobre 2024, Mme B et autres déclarent se désister de leur requête.

II- Par une requête enregistrée le 7 novembre 2023 sous le numéro 2302865,

Mme D B, M. C A et Mme E F, représentés par

Me Bineteau, demandent au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 5 septembre 2023 par laquelle le maire de la commune de Houlgate a rejeté leur demande tendant à l'abrogation de la délibération du 22 juillet 2021 prescrivant la révision du plan local d'urbanisme de la commune ;

2°) d'enjoindre au maire de la commune de Houlgate, dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, de procéder à l'abrogation de la délibération du 22 juillet 2021, le cas échéant en enjoignant au maire de saisir le conseil municipal et d'inscrire la question à l'ordre du jour et ce, dans un délai d'un mois sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Houlgate une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 1er mars 2024, la commune de Houlgate, représentée par

Me Bouthors-Neveu, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un acte enregistré le 2 octobre 2024, Mme B et autres déclarent se désister de leur requête.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements () ; 5' Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Le désistement de Mme B et autres de leurs requêtes enregistrées sous les numéros 2302864 et 2302865 est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. S'agissant des frais de l'instance, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter les conclusions de la commune de Houlgate tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, formulées dans les deux instances.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme B et autres dans les requêtes numéros 2302864 et 2302865.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Houlgate tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B, représentant unique, et à la commune de Houlgate.

Fait à Caen, le 7 octobre 2024.

La présidente de la 3ème chambre

SIGNÉ

A. MACAUD

La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

E. Bloyet

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