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2302864 Généré par l'IA

Naturalization Refusal Annulment Moot After Grant

Numéro de cause 2302864
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of an implicit refusal of naturalization and an injunction compelling reconsideration of the application, but the administrative court declared that there was no longer any need to rule on the requests for annulment and injunction because the ministry subsequently granted the naturalization via a decree dated after the petition was filed. Consequently, the court dismissed the related claims for penalties and costs, finding that the petitioner, not being represented by counsel, had not demonstrated incurring defense expenses.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Naturalization Refusal Annulment Moot After Grant: Consequently, the court dismissed the related claims for penalties and costs, finding that the petitioner, not being represented by counsel, had not demonstrated incurring defense expenses.

Mots-clés

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annulation de la naturalisation demande de réexamen administratif naturalisation facilitée retrait de la requête arrêté du Conseil d'État droit de cité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Used by the President to issue an order stating that there is no need to rule on the main requests as they have become moot (point 3° and 5° implicitly governing the disposition to not rule).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning concerning the request for costs, which was subsequently rejected in the dispositive (Article 2).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 25 février 2023, M. A B demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre chargé des naturalisations a rejeté son recours formé contre la décision implicite du préfet de Seine-Saint-Denis portant rejet de sa demande de naturalisation ;

2°) d'enjoindre au ministre chargé des naturalisations de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juillet 2024 le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer.

Il fait valoir que le nom de M. B a été inscrit dans un décret de naturalisation daté du 30 mai 2023 et publié au journal officiel le 1er juin 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Par un décret en date du 30 mai 2023, postérieur à l'introduction de la requête, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a accordé la naturalisation au requérant. Par suite, les conclusions à fin d'annulation et d'injonction présentées par M. B sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. B sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative alors qu'en outre, celui-ci, qui n'est pas représenté par un avocat, ne démontre pas avoir exposé de frais pour sa défense dans le cadre de la présente instance.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de d'annulation et d'injonction sous astreinte présentées par M. B.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Nantes, le 29 juillet 2024.

La présidente,

M.-P. ALLIO-ROUSSEAU

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,