Legislator Jurisprudence & Législation
2302864 Généré par l'IA

Petitioner v. Administration: Annulment of Residence Order Denied

Numéro de cause 2302864
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of an administrative order regulating their administrative residence, arguing that it was applied before notification and failed to include a service restructuring bonus. The court dismissed the request via an order, reasoning that even assuming the decision was capable of causing grievance, the petitioner's arguments concerning delayed notification and the missing bonus were legally irrelevant to assessing the legality of the administrative act itself, justifying rejection under the provisions allowing dismissal of requests based on manifestly unfounded or inoperable grounds.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative; Petitioner v. Administration: Annulment of Residence Order Denied: The court dismissed the request via an order, reasoning that even assuming the decision was capable of causing grievance, the petitioner's arguments concerning delayed notification and the missing bonus were legally irrelevant to assessing the legality of the administrative act itself, justifying rejection under the provisions allowing dismissal of requests based on manifestly unfounded or inoperable grounds.

Mots-clés

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licenciement administratif notification de la décision administration de prestation annulation de la naturalisation exception d'inconstitutionnalité demande de réexamen administratif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative

The court rejected the applicant's request based on the power granted by this article to reject requests based on manifestly unfounded or irrelevant legal arguments.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 20 mai 2022 du directeur de l'Office français de la biodiversité portant régularisation de sa résidence administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué a été appliqué avant de lui être notifié le 28 septembre 2023, soit plus d'un an après sa première demande de communication ;

- il est illégal dès lors qu'il ne prévoit pas le versement de la prime de restructuration de service.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".

2. Pour contester l'arrêté en litige, M. B se borne à soutenir, d'une part, que cet arrêté lui a été notifié plus d'un an après sa mise en application et, d'autre part, qu'il est illégal dès lors qu'il ne prévoit pas le versement de la prime de restructuration de service. Toutefois, et à supposer même que la décision attaquée fasse grief, de tels moyens sont sans incidence sur la légalité de celle-ci. Dès lors, les conclusions de la requête de M. B, fondées sur de tels moyens, ne peuvent qu'être rejetées en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Clermont-Ferrand le 4 mars 2024.

La présidente du tribunal,

S. BADER-KOZA

La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2302864AA