Applicant Deemed to Have Withdrawn Housing Assistance Overpayment Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant challenged a decision establishing an overpayment of housing assistance totaling €182 for the period from April to November 2021, but subsequently failed to confirm the maintenance of her claims when invited to do so by the tribunal president pursuant to administrative justice code provisions, leading the court to rule that the applicant is deemed to have withdrawn her application, thus rendering an order to acknowledge the withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1, Article R. 612-5-1; Applicant Deemed to Have Withdrawn Housing Assistance Overpayment Challenge: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly ordered to give note of the withdrawal of the request in this article.
This article provides the legal basis for the President to issue an order noting a withdrawal.
This article underlies the procedure used, where the applicant failed to confirm the maintenance of their conclusions after being invited to do so.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 4 avril et 18 août 2023, Mme B A conteste la décision du 3 octobre 2022 par laquelle les services de la Caisse d'allocations familiales de la Loire lui ont notifié un indu d'aide personnelle au logement d'un montant de 182 euros constitué sur la période du 1er avril au 30 novembre 2021 et demande le remboursement de la somme en cause.
Par un mémoire enregistré le 10 octobre 2023, la Caisse d'allocations familiales de la Loire demande au tribunal de constater que la requête a perdu son objet.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
2. En dépit de la demande qui lui a été adressée conformément aux dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative citées ci-dessus et dont il a été accusé réception le 17 octobre 2023, Mme A n'a pas confirmé le maintien de ses conclusions. Dans ces conditions, Mme A est réputée s'être désistée des conclusions de sa requête. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la Caisse d'allocations familiales de la Loire.
Fait à Lyon, le 29 janvier 2024.
Le président de la 8ème chambre
A. Gille
La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier