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2302864 Généré par l'IA

Préfet's Refusal of Police Assistance for Eviction Enforcement Under Urgency Provisions

Numéro de cause 2302864
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A party sought an urgent order under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code compelling the prefect to provide police assistance to enforce a prior judicial decision ordering the eviction of an occupant, arguing that the continued occupation caused significant financial difficulties constituting a grave and manifest violation of property rights. The court dismissed the request, reasoning that while the refusal of police assistance can constitute a serious attack on a fundamental freedom, its exercise under the urgency provision requires proof of a particular exigency necessitating immediate intervention within 48 hours; the applicant failed to justify such acute urgency, offering insufficient proof of the dire financial necessity required to warrant the extraordinary measure under the specified article.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Préfet's Refusal of Police Assistance for Eviction Enforcement Under Urgency Provisions: 521-2 of the Administrative Justice Code compelling the prefect to provide police assistance to enforce a prior judicial decision ordering the eviction of an occupant, arguing that the continued occupation caused significant financial difficulties constituting a grave and manifest violation of property rights. The court dismissed the request, reasoning that while the refusal of police assistance can constitute a serious attack on a fundamental freedom, its exercise under the urgency provision requires proof of a particular exigency necessitating immediate intervention within 48 hours; the applicant failed to justify such acute urgency, offering insufficient proof of the dire financial necessity required to warrant the extraordinary measure under the specified article.

Mots-clés

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exécution de l'expulsion préfet de police droit à la propriété assistance administrative liberté de choisir et d'exercer une profession ordonnance de nécessité inconstitutionnelle

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

Used to reject the request in all its conclusions because the requirement for urgency was not met.

Article L. 521-2 du code de justice administrative

This article establishes the legal basis upon which the applicant sought relief, but the court rejected the claim based on the lack of urgency under this same article, leading to the application of Art. L. 522-3.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 10 mars 2023, M. C A, représenté par Me El Hailouch, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui accorder le concours de la force publique en vue de l'exécution de la décision de justice ordonnant l'expulsion de Mme B, dans un délai de huit à compter de la date de notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. A soutient que :

- la condition d'urgence est remplie, dès lors que l'occupation par Mme B de son appartement engendre d'importantes difficultés financières ;

- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de propriété ;

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, M. Marchand, premier conseiller, pour statuer en qualité de juge des référés.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. Le refus de concours de la force publique opposé au propriétaire est susceptible de revêtir, au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, le caractère d'une atteinte grave à une liberté fondamentale. L'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient des dispositions de cet article est toutefois subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure de sauvegarde.

3. Si M. A soutient que l'occupation par Mme B de son appartement nonobstant la décision de justice ayant ordonné son expulsion l'expose à d'importantes difficultés financières, il ne justifie néanmoins pas de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, alors qu'en tout état de cause, il ne produit aucun élément quant aux ressources de la société dont il est le dirigeant.

4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A.

Fait à Montreuil, le 13 mars 2023.

Le juge des référés,

Signé

A. Marchand

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.