Jurisdictional Dispute: Annulment of CNAPS Training Authorization Rejection
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe litigant sought annulment of a decision from the territorial delegate of the National Council for Private Security Activities (CNAPS) in the Île-de-France region, which rejected his application for prior authorization to access professional training, and requested the CNAPS be ordered to issue the authorization. The court reasoned that while disputes concerning CNAPS decisions on prior authorization for private security training fall under legislation governing professional activities (Article R. 312-10 of the Code of Administrative Justice), the place of professional exercise is not yet determined in this context; therefore, the general rule of territorial jurisdiction (Article R. 312-1) applies, placing competence with the administrative tribunal in the district where the delegated authority that issued the decision is based, which in this case mandated the transfer of the file to the Administrative Tribunal of Montreuil, as the decision originated from the Île-de-France delegate whose headquarters are in Aubervilliers (Seine-Saint-Denis).
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-10 du code de justice administrative, article R. 312-1 du code de justice administrative, Article 1er; Jurisdictional Dispute: Annulment of CNAPS Training Authorization Rejection: The court reasoned that while disputes concerning CNAPS decisions on prior authorization for private security training fall under legislation governing professional activities (Article R. 312-10 of the Code of Administrative Justice), the place of professional exercise is not yet determined in this context; therefore, the general rule of territorial jurisdiction (Article R. 312-1) applies, placing competence with the administrative tribunal in the district where the delegated authority that issued the decision is based, which in this case mandated the transfer of the file to the Administrative Tribunal of Montreuil, as the decision originated from the Île-de-France delegate whose headquarters are in Aubervilliers (Seine-Saint-Denis).
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the transmission of the case file to the administrative tribunal of Montreuil.
This article sets the general framework for the transfer of a case file to another competent jurisdiction.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 février 2023, M. B A, représenté par Me Dmytrow, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 14 décembre 2022 par laquelle, sur délégation du directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS), le délégué territorial Ile-de-France, a rejeté sa demande de délivrance d'une autorisation préalable d'accès à une formation professionnelle ;
2°) d'enjoindre au Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) de lui délivrer une autorisation préalable d'accès à la formation professionnelle ;
3°) de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. ".
2. Aux termes de l'article R. 312-10 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n'a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession. () ".
3. Aux termes de l'article R. 312-1 du même code : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. () ".
4. M. A conteste la décision par laquelle le délégué territorial Ile-de-France du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a rejeté sa demande tendant à la délivrance d'une autorisation préalable d'accès à une formation professionnelle. Si les litiges relatifs aux décisions du CNAPS concernant la délivrance de l'autorisation préalable d'accès à une formation professionnelle aux fins d'exercer dans les domaines de la sécurité privée relèvent d'une législation sur les activités professionnelles au sens de l'article R. 312-10 du code de justice administrative, le lieu d'exercice des personnes sollicitant de telles délivrances n'est pas encore déterminé. Dès lors, ce sont les dispositions de l'article R. 312-1 du code de justice administrative qui trouvent à s'appliquer.
5. Il ressort des pièces du dossier que la décision de refus d'accès à une formation professionnelle a été prise par le délégué territorial d'Ile-de-France du conseil national des activités privées de sécurité dont le siège est à Aubervilliers, dans le département de la Seine-Saint-Denis. Dès lors, en application des dispositions combinées des articles R. 312-1 et R. 221-3 du code de justice administrative, ce litige relève de la compétence du tribunal administratif de Montreuil. Par suite, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête de M. A à ce tribunal.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Montreuil.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Montreuil et à M. B A.
Fait à Paris, le 18 avril 2023.
Le président du tribunal,
Jean-Christophe Duchon-Doris / 12-1st