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2302863 Généré par l'IA

Litigant Fails to File Main Petition to Lift Conservatory Suspension

Numéro de cause 2302863
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an order to lift a conservatory suspension imposed by a regional football commission, arguing the suspension prevented him from playing football and citing a new residence permit reflecting a name change as grounds for relief. The Administrative Judge dismissed the request as manifestly inadmissible because, although the request sought suspension under the relevant administrative justice code provisions, the litigant failed to file a separate main petition seeking the annulment or reformation of the commission's decision, a procedural requirement for suspending an administrative decision.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. 1er; Litigant Fails to File Main Petition to Lift Conservatory Suspension: The Administrative Judge dismissed the request as manifestly inadmissible because, although the request sought suspension under the relevant administrative justice code provisions, the litigant failed to file a separate main petition seeking the annulment or reformation of the commission's decision, a procedural requirement for suspending an administrative decision.

Mots-clés

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condition de recevabilité concours de motifs de suspension procédure de récusation suspension de liquidation de faillite changement de nom sanction disciplinaire de l'avocat

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

This article authorizes the summary judge to reject the request by reasoned order when it is manifestly unfounded, which justifies the rejection of the application in the dispositive.

Art. 1er

This article constitutes the final order rejecting the application.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 26 février 2023 sous le numéro 2302863, M. B A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de " lever [l]a suspension à titre conservatoire " prononcée à son encontre par décision de la commission régionale règlements et contentieux de la Ligue de football des Pays de la Loire en date du 20 février 2023.

Il fait valoir que la décision contestée l'empêche de pratiquer sa passion qu'est le football et qu'il a obtenu la délivrance d'une nouvelle carte de séjour tenant compte de la modification de son état civil après avoir repris le nom de son père.

Vu :

- la décision attaquée ;

- les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 de ce code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, aux termes du second alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentés par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière. ".

2. Si la requête peut être regardée comme tendant à la suspension, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de l'exécution de la décision du 20 février 2023 par laquelle la commission régionale règlements et contentieux de la Ligue de football des Pays de la Loire a prononcé la suspension de M. A à titre conservatoire " jusqu'à décision à intervenir ", l'intéressé n'a pas introduit par ailleurs de requête distincte à fin d'annulation contre cette décision. La requête de M. A est, dès lors, manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Nantes, le 28 février 2023.

La présidente, juge des référés,

A.-C. WUNDERLICH

La République mande et ordonne au ministre chargé des sports en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,