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2302862 Généré par l'IA

Claimant's Suit Against Partial Debt Remission Dismissed for Insufficient Evidence

Numéro de cause 2302862
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A claimant sought the annulment of an administrative decision by the family allowance fund that only partially remitted an overpayment debt for personalized housing aid, reducing the debt to €345.75. The court, applying procedural rules allowing for the rejection of claims lacking sufficient substantiation, noted that the claimant failed to provide any detailed evidence regarding her alleged financial precariousness and inability to repay the remaining debt, despite being explicitly invited by the registry to regularize her request with supporting documents demonstrating her resources and expenses. Consequently, the court dismissed the claim because its arguments were supported only by facts manifestly incapable of establishing their merit, leading to a rejection based on insufficient evidence under the relevant administrative justice code articles.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, article R. 772-6 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative; Claimant's Suit Against Partial Debt Remission Dismissed for Insufficient Evidence: The court, applying procedural rules allowing for the rejection of claims lacking sufficient substantiation, noted that the claimant failed to provide any detailed evidence regarding her alleged financial precariousness and inability to repay the remaining debt, despite being explicitly invited by the registry to regularize her request with supporting documents demonstrating her resources and expenses. Consequently, the court dismissed the claim because its arguments were supported only by facts manifestly incapable of establishing their merit, leading to a rejection based on insufficient evidence under the relevant administrative justice code articles.

Mots-clés

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remise partielle décision partielle prétention en poursuite soutien financier allocation familiale défaut de preuve de solvabilité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative

The court uses this provision to reject the applicant's claims because they lacked sufficient supporting details.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 1er mars 2023, Mme B A demande l'annulation de la décision du 25 janvier 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) du Val-d'Oise lui a remis partiellement sa dette de 1 579 euros, ramenant cette dernière à la somme de 345,75 euros, correspondant à un indu d'aide personnalisée au logement.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2024, la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête.

Vu :

- la décision par laquelle le président du tribunal administratif a désigné Mme Monteagle, première conseillère, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que (), des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". Aux termes de l'article R. 772-6 du même code : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".

2. D'une part, aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " Les aides personnelles au logement comprennent : / 1° Les aides personnalisée au logement / 2° Les allocations de logement a) L'allocation de logement familiale ; b) L'allocation de logement sociale ". Aux termes de l'article R. 823-12 du même code : " Les aides personnelles au logement cessent d'être dues à partir du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d'ouverture du droit cessent d'être réunies () ".

3. D'autre part, aux termes de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation : " Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés ". Le premier alinéa de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale dispose : " Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l'article L. 133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution. () ". Aux termes du cinquième alinéa de ce même article L. 553-2, la créance de l'organisme peut toutefois être réduite ou remise " en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. "

4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu d'aide personnelle au logement, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.

5. D'une part, dans sa requête introductive d'instance, Mme A se borne à confirmer l'existence de l'indu, sans apporter de précisions permettant justifiant qu'elle soit de bonne foi, et à soutenir, pour établir son impossibilité de rembourser le reliquat de dette de 345,75 euros, qu'elle serait sans ressource depuis son divorce, sans produire aucune pièce sur ses ressources et ses charges, ni n'apporter aucune précision sur ces dernières.

6. D'autre part, en application des dispositions de l'article R. 772-6 du code de justice administrative, le greffe du tribunal l'a invitée, le 15 janvier 2024, à motiver sa requête dans le délai d'un mois et lui a rappelé que l'appréciation de sa situation de précarité ne pouvait se faire qu'à l'appui de pièces qu'elle produirait, établissant ses ressources et ses charges. En dépit de cette demande, dont elle a accusé réception le 17 janvier 2024, Mme A n'a produit aucun mémoire complémentaire dans le délai qui lui était imparti.

7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions d'annulation de Mme A, qui ne sont assorties que de moyens dépourvus des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé et de faits insusceptibles de venir au soutien de ces moyens, doivent être rejetées sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Par ces motifs, le tribunal ordonne :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise.

Fait à Cergy, le 26 mars 2024.

La magistrate désignée,

signé

M. Monteagle

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière