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2302862 Généré par l'IA

Refusal to Waive Housing Allowance Overpayment Upheld Due to Incomplete Submission

Numéro de cause 2302862
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An applicant challenged the refusal by the family allowance fund director to grant a waiver for a housing allowance overpayment of 515 euros, arguing good faith and precarious financial status, but failed to provide substantiating elements regarding the justification for a full or partial waiver based on current income and charges. The court reasoned that after the registry invited the applicant via mail on November 8, 2023, to regularize the petition by providing necessary details and supporting documents within a fifteen-day period, and the applicant failed to respond, leading to the mail being returned as "Not claimed," the request must be rejected as incomplete under the provisions concerning manifestly deficient submissions.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 772-6 du code de justice administrative, Article 1er; Refusal to Waive Housing Allowance Overpayment Upheld Due to Incomplete Submission: The court reasoned that after the registry invited the applicant via mail on November 8, 2023, to regularize the petition by providing necessary details and supporting documents within a fifteen-day period, and the applicant failed to respond, leading to the mail being returned as "Not claimed," the request must be rejected as incomplete under the provisions concerning manifestly deficient submissions.

Mots-clés

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renonciation à un revenu allocation familiale production de pièces financières soutien financier demande partielle indemnité journalière différée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly rejects the claim ('La requête de Mme B est rejetée').

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision is cited as the legal basis for rejecting the request in Article 1, due to insufficient supporting arguments.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 3 novembre 2023, Mme A B conteste la décision du 12 septembre 2023 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales des Hautes-Pyrénées a rejeté sa demande de remise gracieuse d'un indu d'aide personnelle au logement d'un montant de 515 euros et demande à ce qu'il soit enjoint à cette même autorité de procéder au réexamen de sa situation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () ; 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; (). ".

2. Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".

3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'aide personnelle au logement, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire.

4. Mme B conteste la décision du 12 septembre 2023 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales des Hautes-Pyrénées a refusé de lui accorder la remise gracieuse d'un indu d'aide personnelle au logement d'un montant de 515 euros. La requérante fait valoir au soutien de sa requête qu'elle a procédé aux déclarations relatives à son changement de situation et qu'elle est sans revenu, ni aide au logement. Si elle peut ainsi être regardée comme se prévalant de sa bonne foi et d'un état de précarité, elle n'apporte toutefois aucun élément permettant d'apprécier si compte tenu de ses revenus et de ses charges, elle se trouverait dans une situation faisant obstacle au règlement du solde de sa dette. Par un courrier du 8 novembre 2023, le greffe du tribunal l'a invitée à régulariser sa requête à l'aide d'un formulaire pré-rempli. Ce formulaire l'invitait notamment à préciser les motifs de sa demande et l'informait de la nécessité, sous peine d'irrecevabilité, de soumettre au juge des arguments destinés à établir l'illégalité de la décision contestée, et de transmettre à celui-ci tout document utile au soutien de sa demande. L'intéressée, qui n'a pas accusé réception de ce courrier, dont le pli a été retourné au tribunal revêtu de la mention " Pli avisé et non réclamé ", n'a pas complété son recours dans le délai de quinze jours qui lui était imparti. Il s'ensuit que sa requête, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Pau, le 26 janvier 2024.

La présidente du tribunal,

signé

V. QUEMENER

La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition :

La greffière,